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TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/05906


Vérifier : TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/05906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05906
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3adee0cdc6046d476aa834

Texte de la décision

10,605 caractères

SG

LE 23 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 25/05906 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODZ3

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société CITYA MELLINET (RCS [Localité 1] 412 144 826)

C/

S.C.I. [A] [W] (RCS [Localité 1] 753 500 743)

Demande en paiement des charges ou des contributions

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CABINET CIZERON - 257
la SELARL RAISON CARNEL

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.

Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société CITYA MELLINET (RCS [Localité 1] 412 144 826), domiciliée : chez Société CITYA MELLINET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.C.I. [A] [W] (RCS [Localité 1] 753 500 743), dont le siège social est sis [Adresse 3]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

La S.C.I. [A] [W] est propriétaire du lot de copropriété n°8 dans l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic, a fait assigner la S.C.I. [A] [W] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l’article 44 du Code de procédure civile,
Vu les articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner la SCI [A] [W], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA MELLINET, la somme totale de 9.549,54 euros, correspondant à :
- 4.289,34 euros à titre principal, charges arrêtées au 3 décembre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
- 5.260,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
- Condamner la SCI [A] [W], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA MELLINET, la somme totale de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SCI [A] [W], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], située [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA MELLINET, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la SCI [A] [W] aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation.

La S.C.I. [A] [W] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 22 décembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur les charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 07 septembre 2020, 21 octobre 2021, 12 septembre 2022, 16 novembre 2023, 12 mars 2024, 17 mars 2025 démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés.

Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, font état d’un montant de 8.195,94 euros dû par la S.C.I. [A] [W] au titre des charges de copropriété (4.289,34 euros) et frais de recouvrement (3.906,60 euros) arrêtés au 07 novembre 2025, déduction faite des frais “contentieux” inscrits au débit du compte de la défenderesse à plusieurs reprises pour une somme globale de 1.725,60 euros qui ne peuvent être considérés comme étant des frais nécessaire au recouvrement de la créance litigieuse au sens des dispositions légales susvisées.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 8.195,94 euros.

La S.C.I. [A] [W] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération, étant souligné comme le fait la partie demanderesse, que la radiation d'office du R.C.S. dont la S.C.I. a fait l’objet le 07 juillet 2022 en application de l’article R123-136 du code de commerce, constitue une mesure administrative et est sans incidence sur sa personnalité morale.

En conséquence, la S.C.I. [A] [W] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 8.195,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la carence persistante de la S.C.I. [A] [W] a nécessairement causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant un péril l’équilibre de sa trésorerie et en aggravant ses dépenses et les nécessités de la gestion par le suivi le plus rigoureux des impayés.

La S.C.I. [A] [W] sera par conséquent condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La S.C.I. [A] [W] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La S.C.I. [A] [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE la S.C.I. [A] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 1], la somme de 8.195,94 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 07 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;

CONDAMNE la S.C.I. [A] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil

DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de ses demandes pour le surplus;

CONDAMNE la S.C.I. [A] [W] aux dépens ;

CONDAMNE la S.C.I. [A] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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