TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00903
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Texte de la décision
N° RC 26/00903
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [S]
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 23 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [A] [S], né le 15 mai 1984 à [Localité 2]
Non comparant - certificat médical - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous habilitation familiale, mesure de protection confiée à Madame [L] [K] et à Monsieur [Q] [S]
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [T]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/06/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [A] [S] en date du 11 Juin 2026, reçue au Greffe le 18 Juin 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [A] [S] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de M. [A] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Madame [L] [K] et Monsieur [Q] [S], représentants légaux et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 21 février 2026 avec maintien en date du 24 février 2026.
Le juge en charge de la régularité des mesures d’hospitalisation a maintenu la mesure par ordonnance du 03/03/2026.
Selon demande datée du 11/06/2026 reçue au greffe le 18/06/2026, M. [A] [S] a saisi le juge aux fins de main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui lui était imposée indiquant : « je trouve ça dure et long. Ça va mieux depuis quelques jours. Les temps de sortie avec un gilet se passe bien. Je me sens plus apaisé, moins en colère. J’ai l’impression d’être en prison. Ma famille me manque. »
A l’appui de sa demande, le patient ne produit aucun justificatif.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’oppose à la main-levée sollicitée.
M. [A] [S] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date du 22/06/2026, le Dr [R] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [A] [S], qui ne forme aucune observation sur le bien fondé de la mesure, soulève l’irrégularité de la procédure au regard de la tardiveté de la notification de la décision de maintien du 22/05/2026 notifiée le 26 mai suivant, donc tardivement. En outre, il est constaté l’absence de M. [S] à l’audience ainsi que les observations médicales.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
En effet, s’il est souligné que la décision mensuelle de maintien du mois de mai 2026 a été notifiée avec un décalage de plusieurs jours au patient, il convient de souligner que ce délai n’est pas excessif et permet à l’établissement de s’adapter à l’évolution du patient (étant placé de manière récurrente à l’isolement).
Ce délai n’a pas causé grief au patient qui était en droit d’exercer notamment les voies de recours, ce qu’il n’a pas fait.
En outre, au terme des éléments complémentaires versés au débat par l’établissement, il ressort que la dernière décision de maintien en hospitalisation complète consécutive au certificat du 22 juin 2026 a été notifiée au patient le 23 juin 2026 (patient ayant refusé de signer le formulaire de notification).
S’agissant de l’absence du patient à l’audience, il est constaté que selon avis médical, M. [S] ne peut comparaitre à l’audience au vu de son état clinique. S’il est précisé, que le patient pourrait être éventuellement rencontré dans le service, le magistrat constate que M. [S] au regard de ses troubles n’est pas transportable à l’audience et passe outre son absence.
En conséquence, les moyens de nullité sont rejetés.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, la dernière ordonnance de mars 2026 reprend les éléments médicaux comme suit :
« Le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 21 février 2026 que M. [A] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (crise clastique ce jour avec hétéro et auto-agressivité, imprévisibilité, non accessible à la réassurance et baisse de la thymie en lien avec le décès d’un proche) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures précise que l’accès clastique de la veille a été marqué par des coups, morsures, tirages de cheveux, bris de verre, casse de matériel, renversement de table...et que le retour au calme n’a été possible qu’au prix de l’intervention de nombreux renforts, injection, enveloppement. Malgré toutes les tentatives de dialogue, d’apaisement, le recours aux contentions a été nécessaire, ainsi qu’à la chambre d’isolement dans un second temps. Il est ainsi précisé que l’imprévisibilité du comportement et la dangerosité des accès clastiques créent une situation de recours possible à l’isolement voire aux contentions physiques, ce qui nécessite une mesure de contrainte.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient présente un trouble envahissement du développement avec déficit intellectuel syndromique d’origine génétique associé à une impulsivité majeure et des antécédents de multiples passages à l’acte auto et hétéroagressifs. Il est encore fait état d’un passage à l’acte hétéroagressif avec blessures de plusieurs soignants le samedi, outre que la veille de la rédaction du certificat a eu lieu une nouvelle agression impulsive et imprévisible sur son médecin et un soignant référent avec blessure de ce dernier ayant conduit à un accident du travail. Au jour de l’entretien le patient se montre abattu, avec de faibles capacités réflexives mais il exprime une tristesse vis-à-vis des passages à l’acte récents, qu’il estime ne pas pouvoir contrôler, associés à des idées suicidaires “je veux me pendre” et un besoin de contenance institutionnelle et soignante “je veux retourner en UMD”.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 26 février 2026 joint à la saisine, il est relevé qu’après une période d’accalmie ayant permis de belles avancées dans l’ouverture du cadre de soins sur les derniers mois, le patient s’est à nouveau montré plus instable avec plusieurs crises clastiques au cours desquelles il s’en est pris aux soignants (gifles, griffures, projection d’objets) avec plusieurs arrêts de travail consécutifs, de sorte qu’il a été nécessaire de le prendre en charge en chambre d’isolement. Il est précisé que le patient est de retour en chambre hôtelière avec un équilibre psychique encore fragile et le besoin de contractualiser de manière précise et contenante la structuration du quotidien. L’effraction dans l’alliance thérapeutique et le caractère encore très imprévisible de ses manifestations comportementales nécessitent le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. »
Les certificats médicaux précédemment détaillés (24 et 72h) sont communiqués au dossier :
- 22/02/2026 du Dr [W]
- 24/02/2026 du Dr [C]
En outre, le dosser comporte les éléments du suivi mensuel notamment le certificat médical du 22/06/2026 décrivant la situation du patient comme suit :
« Monsieur [S] est en chambre d'isolement depuis plusieurs semaines, dans un contexte de multiples passages à l’acte hétéroagressifs sévéres récents sur soignants, chez ce patient bien connu du secteur, hospitalisé au trés long cours. La semaine derniére, il est à nouveau passé à l'acte lors d'un temps de sortie encadré en présence de soignants et autres patients, avec crise clastique, morsure et griffure d'un soignant, nécessité de le réintégrer en isolement avec renforts. Comme souvent, il critique ce matin cet épisode en parlant d'une « bétise » et présente ses excuses aux professionnels - cependant, son état clinique actuel associé à sa pathologie génétique se manifestent par une importante difficulté à la régulation émotionnelle, une intoiérance majeure a la frustration, une trés grande lmpulsivité qu’il ne parvient plus a contenir de lui-méme, impliquant également le port d'un gilet de contention sur les temps de sortie afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui. En isolement, ii est de bon contact, calme, accessible à l'échange et a l‘humour et compliant au cadre de soins. ll semble ainsi largement apaisé par le cadre contenant de cette mesure, qui se doit d'étre poursuivie ».
Si dans le cadre de sa demande, le patient fait part de son souhait de sortir d’hospitalisation complète, il ne peut qu’être relevé que ses troubles demeurent encore actuels.
Il ressort des certificats et avis médicaux que la poursuite des soins concernant M. [A] [S] au regard de ses pathologies et fragilités est nécessaire.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [A] [S] de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à :
- M. [A] [S]
- [L] [K] et [Q] [S], habilitation familiale
- Me Héléna SIMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
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