TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00906
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Texte de la décision
N° RC 26/00906
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [C]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 23 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [B] [C], né le 08 Janvier 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [K] [C] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 19 Juin 2026, reçu au Greffe le 19 Juin 2026, concernant M. [B] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de M. [B] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [K] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [C] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 13 juin 2026 avec maintien en date du 15 juin 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le tiers concerné est Mme [K] [C] en sa qualité de mère.
La décision d’admission était notifiée au patient, comme la décision de maintien les 14 et 15 juin 2026
Par requête reçue au greffe le 19/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête
M. [C] [B] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [C] [B], précise qu’après entretien avec son client, ce dernier confirme qu’il demande la main levée. Il n’est pas formé aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et au fond, s’en rapporte sur la demande main-levée souhaitée par son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] [N] en date du 13 juin 2026 que M. [C] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une altération de la prise de décision avec minimisation de ces symptômes, des idées suicidaires actives, des mises en danger récentes et répétées, une grande imprévisibilité et un déni de ses troubles.
Les certificats médicaux ultérieurs précisés notamment que le patient avait été hospitalisé suite à des alcoolisations massives, des mises en danger, une tristesse de l'humeur et des idées suicidaires mais également qu'il avait présenté de nombreuses chutes ayant nécessité des hospitalisations.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 14 juin 2026, le Dr [O] [G] relevait une persistance du déni des mises en danger majeures, des idées suicidaires actives, une imprévisibilité, une instabilité, un patient peu accessible et dans le refus des soins avec une conscience très partielle des troubles donc avec un risque de passage à l'acte grave nécessitant une protection continue.
- Par CM72h du 15 juin 2026, le Dr [I] [F] soulignait que le patient avait un discours laconique et plaqué, présente une anesthésie affective et une tristesse de l'humeur mais également une perte de poids importante.
Par avis psychiatrique motivé en date du 19/06/2026 joint à la saisine, le Dr [I] [F] décrit l’état du patient comme : « dissocié, désaffectivé, minimisation des troubles, aucune critique des troubles. Risque de récidive d'un passage à l'acte suicidaire. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [B]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à :
- M. [B] [C]
- Me Héléna SIMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [K] [C]
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