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TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00898


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00898
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3adf00cdc6046d476aaa31

Texte de la décision

9,364 caractères

N° RC 26/00898


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [C] [Z]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 23 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 23 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [J]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [P] [C] [Z], née le 15 Février 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Q] [G] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/06/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Juin 2026, reçu au Greffe le 18 Juin 2026, concernant Mme [P] [C] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de Mme [P] [C] [Z], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [Q] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Z] [P] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 12/06/2026 avec maintien en date du 13/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [G] [Q] en sa qualité de fille de 18 ans.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [Z] [P] [C] au regard de son état clinique constaté par le cadre de santé le 13/06/2026, mais la décision de maintien était notifiée le 15/06/2026 (patiente refusant néanmoins de signer le récepissé de notification).

Par requête reçue au greffe le 18/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [P] [C].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête rappelant que les certificats sont motivés et circonstanciés.

Mme [Z] [P] [C] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [Z] [P] [C], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et au fond, s’en rapporte à la décision du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] [B] en date du 12/06/2026 à 23h00 que Mme [Z] [P] [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une méfiance envers le médecin, des attitudes d’écoute, des barrages. En outre, il relevait que l’entourage avait constaté une confusion, un sentiment de persécution, une agressivité, une baisse de cohérence, ainsi que des antécédents psychiatriques sans soins.

Les certificats médicaux ultérieurs précisaient que la patiente avait été hospitalisée pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychique, des troubles du comportement avec auto et hétéro-agressivité associés à des propos délirants.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 13/06/2026 à 11h20, le Dr [U] relevait que la patiente était calme, avec un discours peu informatif, semblant cohérent mais ralenti, dans un déni des troubles.
- Par CM72h du 15/06/2026 à 14h20, le Dr [X] [M] soulignait que la patiente était calme avec une méfiance sous jacente, que son discours pouvait être désorganisé par moments, qu’elle évoquait des éléments de persécution non critiqués. Il constatait un déni des troubles et de l’intéret de l’hospitalisation.

Par avis psychiatrique motivé en date du 18/06/2026 joint à la saisine, le Dr [V] [W] décrit l’état de Mme [Z] [P] [C] comme présentant « un contact altéré avec des attitudes d’écoute, une désorganisation psychomotrice, des idées délirantes de persécution ainsi que sur une thématique de contamination. Elle ne critique par ses comportements et n'a pas de conscience des troubles. Elle s’oppose aux soins, sans hostilité ni agressivité. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [P] [C]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 23/06/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à :
- Mme [P] [C] [Z]
- Me Héléna SIMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Q] [G]

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