TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00917
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Texte de la décision
N° RC 26/00917
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [W] épouse [R]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 23 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [I] [W] épouse [R], née le 29 Janvier 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Olivier PARROT substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [D]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 22 Juin 2026, reçu au Greffe le 22 Juin 2026, concernant Mme [I] [W] épouse [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de Mme [I] [W] épouse [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [W] [I] épouse [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision administrative par arrêté municipal provisoire du 15/06/2026 confirmé par arrêté préfectoral du , à compter du 15 juin 2026, selon la procédure de SDRE.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [I] épouse [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge au vu du dernier certificat médical par observations écrites du 22 juin 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande la main-levée au regard du dernier avis médical en soulignant que les services préfectoraux ont sollicité un second certificat.
Mme [W] [I] épouse [R] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [W] [I] épouse [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation précisant s’être ententenue en préalable de l’audience avec sa cliente qui lui a confirmé que le conflit de voisinage avait pu l’énerver au point de nécessiter la mesure mais que son état était stabilisé et que l’organisation de la prise en charge était envisagée de concert avec les professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint du Dr [V] du 15/06/2026 que Mme [W] [I] épouse [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants notamment un état d’agitation psychomotrice, tenant des propos incohérents et faisant preuve d’agressivité, refusant les soins et inaccessible à l’échange.
Les certificats médicaux de 24 et 72h précisaient l’évolution de la patiente.
Par avis psychiatrique motivé en date du 19 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [E] [N] décrit l’état de la patiente comme : en mode sthénique avec le vécu persécutoire a minima, un déni partiel des troubles, une dispersion du cours de la pensée rendant compliquer son adhésion aux soins lesquels s'avèrent nécessaires. Le professionnel précisait être dans l'attente de l'entretien avec le tiers et dans l'attente, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le récépissé de convocation à l'audience du 23 juin 2026 portait mention d'une demande de mainlevée présentée le 22 juin 2026 auprès des services préfectoraux.
Par certificat médical du Dr [U] du 22/06/2026 (mis au débats lors de l’audience), il est souligné le bon contact de la patiente, l’absence de réticence, l’absence de tension psychique, l’absence de vélléité conflictutlle notamment à l’encontre de ses voisins, l’absence d’hétéroagressivité. Il est souligné l’absence d’indication pour la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation contrainte.
En conséquence, l’évolution de la patiente et les derniers éléments médicaux peuvent infirmer à ce jour la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte, sans nécessité d’élément complémentaire facultatif.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète est levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] [I] épouse [R]
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 23/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d'appe1 de RENNES d'une demande d'effet suspensif.
Le à Heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République,
( )Nous , greffier, constatons que le à
Monsieur le procureur de la République n'a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à :
- [I] [W] épouse [R]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
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