TJ 44109, 23 juin 2026, RG 26/00897
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Texte de la décision
N° RC 26/00897
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [K]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 23 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Juin 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[D] [K], née le 15 Août 1982 à [Localité 4] (77)
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/06/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 18 Juin 2026, reçu au Greffe le 18 Juin 2026, concernant Mme [D] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juin 2026 de Mme [D] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [D] [L] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 12 juin 2026 avec maintien en date du 15/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée à Mme [D] [L] [T], comme la décision de maintien les 13 et 15 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 18/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [L] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [D] [L] [T] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [D] [L] [T] précise ne pas avoir eu d’échange avec sa cliente étant en sortie accompagnée lors de son appel. Il est regretté l’absence d’éléments médicaux récents, même si les éléments transmis respectent la procédure. Elle ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] [N] en date du 12 juin 2026 à 18h30 que Mme [D] [L] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un ralentissement psychomoteur, une indifférence, peu d’élocution, hausse les épaules (interrogée sur les idées suicidaires). Le professionnel mentionnant une tentative de suicide le 09/06/26 avec prise en charge en réanimation, sans antécédents mais dans un contexte de séparation difficile.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 13/06/2026 à 11h31, le Dr [Y] [E] relevait le peu de critique du geste, une vision négative de l'avenir, un refus de rester hospitalisée et soulignait une altération des capacités de jugement permettant un consentement libre et éclairé aux soins
- Par CM72h du 15/06/2026 à 14h00, le Dr [B] [V] constatait « Ce jour, son humeur est effondrée, et elle présente une anxiété importante. [U] tient un discours structuré et cohérent. Elle fait preuve d'un certain détachement vis à vis de facteurs protecteurs. Elle banalise le passage à l'acte suicidaire, et son état de santé est trés préoccupant du point de vue du risque suicidaire. Son alliance au soin est fragile dans ce contexte ».
Par avis psychiatrique motivé en date du 18/06/2026 joint à la saisine, le Dr [B] [V] décrit l’état de Mme [D] [L] [T] comme :
« Ce jour, son humeur est basse, elle présente des attaques de panique, elle n'a plus d'idée suicidaire, mais la critique de son geste suicidaire reste partielle. Elle ne se projette pas dans un avenir stable. Ses facteurs protecteurs ne sont pas au centre de ses préoccupations. Son alliance au soin est fragile car elle ne perçoit pas le bénéfice qu'elle peut en tirer. Elle ne construit pas de stratégie efficace pour se protéger contre des idées suicidaires qui pourraient très probablement se réinstaller, et elle aurait facilement accès à des moyens létaux. Dans ce contexte, le risque de récidive d'un geste suicidaire est important. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l'audience, il a été soulevé notamment l’absence d’éléments médicaux plus récents que l’avis joint à la requête, cependant, l’établissement n’a aucune contrainte de fournir un tel élément. Au surplus, au regard du positionnement de la patiente dans le cadre de l’avis du 18 juin 2026, il convient d’adopter une prudence sur l’analyse de sa situation et notamment de rappelé que le consentement au soins doit être exprimé, sans ambiguïté et être durable.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [L] [T]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Juin 2026 à :
- Mme [D] [K]
- Me Héléna SIMON
- Me Héléna SIMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
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