TJ 44109, 23 juin 2026, RG 24/00377
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Texte de la décision
SG
LE 23 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVUJ
[D] [L]
C/
C.P.A.M. du [Localité 1]
HARMONIE MUTUELLE
[B] [M]
S.A. [Localité 2] ASSURANCES
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA - 167
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELARL CEOS AVOCATS - 292
la SELARL R&P AVOCATS - 147
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.
Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. [Localité 2] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 26 mars 2021, à [Localité 4], après un demi-tour effectué sur la propriété privée de Monsieur [E] [L] au volant du fourgon appartenant à son employeur et assuré auprès de la S.A. [Localité 2] ASSURANCES, Monsieur [B] [M] a été suivi par ce dernier et son frère, Monsieur [D] [L], en voiture jusqu’au lieu-dit de “[Adresse 6]”. Lorsqu’il s’est arrêté à un feu rouge, Monsieur [D] [L] est descendu de son véhicule et est venu à sa hauteur pour obtenir des explications sur cette manoeuvre et sa présence sur la propriété de son frère. Une altercation s’en est suivie. Monsieur [B] [M] a alors donné un coup de poing à Monsieur [D] [L] au niveau du visage, puis a redémarré son véhicule, alors que Monsieur [D] [L] s’accrochait au volant du fourgon. Perdant rapidement le contrôle de son véhicule, il a fini sa course en heurtant l’angle d’une maison, Monsieur [D] [L] chutant au sol.
A la suite de cet accident, Monsieur [D] [L] a présenté un polytraumatisme associant notamment, un traumatisme crânio-facial, un traumatisme thoracique et un traumatisme abdominal, imposant des soins en réanimation en raison d’une détresse respiratoire aiguë.
Par acte d’huissier du 07 août 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner la S.A. [Localité 2] ASSURANCES, la C.P.A.M. du PUY DE DOME et HARMONIE MUTUELLE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
Par décision du 09 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise médicale, commettant pour y procéder, le docteur [T] [Q].
Par actes d’huissier délivrés les 21, 27 et 29 décembre 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner au fond Monsieur [B] [M], la S.A. [Localité 2] ASSURANCES, la C.P.A.M. [Localité 5] et HARMONIE MUTUELLE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
Le 10 septembre 2024, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
En cours d’instance et par jugement du 04 décembre 2025, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [B] [M] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises en état alcoolique et avec délit de fuite.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 janvier 2026, Monsieur [D] [L] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
A titre principal,
- Déclarer que Monsieur [D] [L] dispose d’un droit à indemnisation intégral ;
- Déclarer Monsieur [B] [M] entièrement responsable de l’accident corporel de la circulation survenu le 26 mars 2021 à Monsieur [D] [L] ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et son assureur, le [Localité 2], à indemniser Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses préjudices ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et son assureur, le [Localité 2], à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 138.484,86 euros, se décomposant comme suit :
PREJUDICES
Demande d’indemnisation
Créance tiers payeur
Solde revenant à la victime
Patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
4.110,05 €
4.110,05 €
Assistance tierce personne
4.808,00 €
4.808,00 €
Perte de gains professionnels
17.168,76 €
17.168,76 €
Frais divers
2.524,30 €
2.524,30 €
Patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
20.000,00 €
20.000,00 €
Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
8.218,75 €
8.218,75 €
Souffrances endurées
27.000,00 €
27.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000,00 €
5.000,00 €
Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
42.655,00 €
42.655,00 €
Préjudice esthétique permanent
4.000,00 €
4.000,00 €
Préjudice d’agrément
3.000,00 €
3.000,00 €
Total
138.484,86 €
- Débouter Monsieur [B] [M] et le [Localité 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que la faute commise par Monsieur [D] [L] est sans rôle causal dans la survenue de l’accident et que ce dernier dispose dès lors d’un droit à indemnisation intégral ;
- Déclarer Monsieur [B] [M] entièrement responsable de l’accident corporel de la circulation survenu le 26 mars 2021 à Monsieur [D] [L] ;
- Condamner Monsieur [B] [M] et son assureur, le [Localité 2], à indemniser solidairement Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses préjudices ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et son assureur, le [Localité 2], à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 138.484,86 euros ;
- Débouter Monsieur [B] [M] et le [Localité 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [L] ne saurait être réduit au-delà de 20 % ;
- Condamner in solidum Monsieur [B] [M] et le [Localité 2] à indemniser Monsieur [D] [L] à hauteur de 80 % de ses préjudices ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du PUY DE DOME et à HARMONIE MUTUELLE ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et son assureur, le [Localité 2], à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [M] et son assureur, le [Localité 2], aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2026, Monsieur [B] [M] sollicite du tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport expertal,
A titre principal,
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, au motif de la commission par lui, d'une faute inexcusable à l'origine du dommage ;
Subsidiairement,
- Dire que Monsieur [J] est à |'origine d'une faute avec lien causal dans l'accident en question ;
- Ordonner en conséquence la réduction de son droit a indemnisation d'au moins 2/3;
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à tout le moins les réduire à de beaucoup plus justes proportions ;
- Dire que la décision à intervenir ne bénéficiera pas de l'exécution provisoire ;
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2026, la S.A. [Localité 2] ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [Q],
Vu les pièces versées aux débats,
Constatant que Monsieur [D] [L] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [L] ;
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par HARMONIE MUTUELLE ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2026, HARMONIE MUTUELLE sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 224-8 et L 224-9 du Code de la Mutualité,
Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les présentes conclusions et les pièces produites à l’appui,
- Déclarer Monsieur [B] [M] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] dans les suites de l’accident dont il a été victime le 26 mars 2021 et tenu de l’indemniser ;
- Condamner Monsieur [M] [B], in solidum avec son assureur le [Localité 2] ASSURANCES, à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme 6.294,01 euros en remboursement de ses débours ;
- Condamner Monsieur [M] [B], in solidum avec son assureur le [Localité 2] ASSURANCES à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [M] [B], in solidum avec son assureur le [Localité 2] ASSURANCES, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SARL ABELIA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
La C.P.A.M. [Localité 5] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Monsieur [D] [L]
Sur le droit à indemnisation
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Conformément à l'article 3 de cette loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les victimes non conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans pouvoir en principe leur opposer leur faute, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ou a commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident.
La faute commise par une victime qui, au moment de l’accident, ne conduisait pas un véhicule terrestre à moteur, ne doit qu'exceptionnellement la priver du droit d'être indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne.
L'exclusion du droit à indemnisation de la victime non-conducteur est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une faute inexcusable, la seconde tenant à la caractérisation d'un lien de causalité exclusif entre cette faute et l’accident.
La faute inexcusable qui prive la victime de son droit à réparation, s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [B] [M] et assuré par la S.A. [Localité 2] ASSURANCES est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Monsieur [D] [L], non conducteur au moment des faits, a été blessé.
A ce titre, Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES doivent être tenus in solidum d’indemniser Monsieur [D] [L] de l’ensemble des préjudices nés de cet accident, sauf à apporter la preuve de la faute inexcusable qu’aurait commise ce dernier et qui serait la cause exclusive de l’accident.
En l’occurrence, quand bien même le comportement de Monsieur [D] [L] ne serait pas exempt de tout reproche compte tenu notamment, de l’agressivité dont il a fait preuve pour tenter d’obtenir des explications de Monsieur [B] [M] sur la manoeuvre qu’il avait précédemment effectué avec son véhicule sur la propriété de son frère, et du geste qu’il a manifestement effectué volontairement pour empêcher ce dernier de repartir en agrippant le volant de son véhicule, il n’en demeure pas moins que ces éléments, tels qu’ils ressortent de l’enquête pénale et des termes du jugement définitif du Tribunal Correctionnel de NANTES du 04 décembre 2025, apparaissent insuffisants pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable au sens des dispositions légales susvisées.
En tout état de cause et à supposer même qu’une telle faute soit retenue à l’encontre de Monsieur [D] [L], force est de constater qu’elle ne peut être considérée comme étant la cause exclusive de l’accident, dès lors que Monsieur [B] [M], alors sous l’emprise d’un état alcoolique, a volontairement redémarré son véhicule et roulé à une vitesse excessive sur près de 70 mètres, tel que cela ressort des constatations effectuées par la gendarmerie et tel qu’en témoignent la violence du choc et les dégâts provoqués tant sur le véhicule, que sur les pots de fleurs installés devant l’église, en dépit du positionnement de Monsieur [D] [L] alors accroché au volant de son véhicule.
Dans ces conditions, aucune exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [D] [L] ne peut être retenue.
En outre et contrairement à ce que semble prétendre Monsieur [B] [M], les dispositions légales susvisées ne permettent pas d’envisager une limitation de son droit à indemnisation s’agissant d’une victime non conducteur.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [M] et la S.A [Localité 2] ASSURANCES doivent être tenus in solidum d’indemniser Monsieur [D] [L] de tous les préjudices nés de l’accident.
Sur la liquidation du préjudice corporel
A la suite des faits survenus le 26 mars 2021, Monsieur [D] [L] a présenté un polytraumatisme associant un traumatisme crânio-facial (plaies multiples dont une plaie palpébrale supérieure gauche), un traumatisme thoracique grave (fractures costales multiples, contusion pulmonaire, hémopneumothorax compliqué d’une insuffisance respiratoire aiguë), un traumatisme des membres (épaule gauche avec fracture déplacée de la scapula, lésion tendineuse, plaies multiples), un traumatisme abdominal (lésion de la rate), un traumatisme rachidien (fracture des apophyses transverses Th1 et Th2), un traumatisme psychologique.
Son état de santé a imposé notamment, des soins en réanimation (en raison d’une détresse respiratoire aiguë), puis un séjour en orthopédie, avant un transfert dans un service de pneumologie jusqu’au 21 avril 2021, outre une intervention chirurgicale ultérieure le 07 avril 2023 en ambulatoire pour une suture d’un tendon de l’épaule, suivie d’une période d’immobilisation de 6 semaines.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [T] [Q], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [D] [L] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 1er février 2024, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. [Localité 5] fait apparaître des dépenses de santé (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage) d’un montant global de 49.186,86 euros.
En outre, le tableau des prestations et l’attestation d’imputabilité de HARMONIE MUTUELLE fait ressortir des dépenses d’un montant de 6.294,01 euros.
Enfin, Monsieur [D] [L] justifie avoir exposé et conservé à sa charge des dépenses de santé à hauteur de 4.110,05 euros (frais hospitaliers, pharmacie, imagerie, biologie, appareillage, kinésithérapie).
Aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties défenderesses.
Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme globale de 59.590,92 euros dont 4.110,05 euros revenant à Monsieur [D] [L].
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
En l’occurrence, Monsieur [D] [L], auto-entepreneur, soutient qu’il percevait un revenu net mensuel de 1.667,00 euros au moment de l’accident, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les défenderesses.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il aurait dû percevoir pendant la période des arrêts de travail liés à l’accident (du 26 mars 2021 au 18 mars 2022 et du 07 avril au 25 septembre 2023), soit sur 17,5 mois, une somme globale de 29.172,50 euros. Or, il justifie avoir reçu des indemnités journalières de la part de sa mutuelle sur cette période d’un montant de 12.003,74 euros.
La perte de gains professionnels de Monsieur [D] [L] s’élève ainsi à la somme de 17.168,76 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’espèce, tant les frais kilométriques pour les rendes-vous médicaux et les soins, que les frais de gestion de dossier médical et les frais postaux, n’apparaissent pas sérieusement contestables au vu des éléments produits par Monsieur [D] [L] sur ce point.
Il lui sera donc alloué une indemnité de 2.524,30 euros à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [T] [Q] a retenu la nécessité pour Monsieur [D] [L] de l’assistance d’une tierce personne de 2h30 par jour du 21 avril au 31 mai 2021 (41 jours), de 1h30 par jour du 1er juin au 31 juillet 2021 (61 jours), de 1h30 par jour du 08 avril au 24 mai 2023 (47 jours).
Les conclusions de l’expert judiciaire et le coût de cette assistance tierce personne sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros ne sont pas contestés par les parties.
L’indemnité allouée à Monsieur [D] [L] s’établit dès lors comme suit:
- 2,5 x 41 x 16 € 1.640,00 €
- 1,5 x 61 x 16 € 1.464,00 €
- 1,5 x 47 x 16 € 1.128,00 €
Total 4.232,00 €
En revanche, si l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide manifestement ponctuelle pour l’entretien du jardin et pour l’accompagnement aux rendez-vous médicaux jusqu’au 31 juillet 2021, aucun élément probant ne permet de s’assurer du bien-fondé des prétentions de Monsieur [D] [L] de ce chef à hauteur de 2 heures par semaine.
En conséquence, l’indemnité allouée à Monsieur [D] [L] s’élevera à la seule somme de 4.232,00 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien notamment, avec la pénibilité accrue et les restrictions professionnelles imposées par l’état séquellaire de Monsieur [D] [L], dès lors qu’il a été relevé des difficultés pour le travail au-dessus du plan des épaules et pour le port de charges lourdes, alors qu’il exerce une activité de peintre en bâtiment (comme auto-entrepreneur).
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 20.000,00 euros de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée par les parties défenderesses sur ce point.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 26 mars au 21 avril 2021 et le 07 avril 2023 (28 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du D.F.T.T. pour la période allant du 22 avril au 31 mai 2021 (40 jours), de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021 (61 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 1er août 2021 au 06 avril 2023 (614 jours), de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 08 avril au 24 mai 2023 (47 jours), de 25 % du D.F.T. pour la période du 25 mai 2023 au 1er février 2024 (253 jours).
L'indemnisation revenant à Monsieur [D] [L] peut ainsi s'établir comme suit :
- 28 x 25,00 € x 100 % 700,00 €
- 40 x 25,00 € x 75 % 750,00 €
- 108 x 25,00 € x 50 % 1.350,00 €
- 867 x 25,00 € x 25% 5.418,75 €
Total 8.218,75 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 8.218,75 euros conformément à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [D] [L] sont évaluées par l’expert à 4,5 sur 7 compte tenu notamment, de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques, des soins associant une hospitalisation prolongée avec réanimation, des soins intensifs de pneumologie avec drainage thoracique gauche, une immobilisation, une psychothérapie et un long travail de rééducation.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 20.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7 pendant deux mois environ, puis de 2 sur 7 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [L] compte tenu notamment, des lésions multiples dont celles de la face visibles au premier regard, des contraintes d’immobilisation et de soins.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 5.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de19 % compte tenu d’une raideur importante de l’épaule gauche dominante, d’un impact psychologique résiduel sans comportement d’éviction avec reviviscences, d’un syndrome restrictif pulmonaire avec une capacité pulmonaire totale de plus de 82 % responsable d’une dyspnée pour les efforts importants, et de douleurs rachidiennes hautes sans raideur associée.
Au vu de l’âge de Monsieur [D] [L] à la date de consolidation (42 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.245,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 42.655,00 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [D] [L] révèle la persistance de cicatrices de la face et de cicatrices chirurgicales de bonne qualité, sans caractère disgracieux majeur.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2 sur 7.
Il convient de lui allouer une indemnité de 4.000,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, si l’expert relève un préjudice d’agrément en lien avec une gêne pour certaines activités de bricolage, Monsieur [D] [L] ne fait pas la preuve de ce préjudice, lequel ne saurait être déduit des seules séquelles et conséquences de l'accident.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [D] [L] s'établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 49.186,86 €
Dépenses de santé (mutuelle) 6.294,01 €
Dépenses de santé (Monsieur [D] [L]) 4.110,05 €
Pertes de gains professionnels actuels 17.168,76 €
Frais divers 2.524,30 €
Assistance tierce personne 4.232,00 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 20.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.218,75 €
Souffrances endurées 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 42.655,00 €
Préjudice esthétique définitif 4.000,00 €
Total 183.389,73 €
Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. du [Localité 1] et des prestations de HARMONIE MUTUELLE, une indemnisation de 127.908,86 euros revient à Monsieur [D] [L].
En conséquence, Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [L] cette somme de 127.908,86 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la C.P.A.M. [Localité 6] [Localité 1] qui a été régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance
II. Sur les demandes de HARMONIE MUTUELLE
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, HARMONIE MUTUELLE, subrogée dans les droits de Monsieur [D] [L], apparaît bien fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé qu’elle a exposées dans les suites de l’accident du 26 mars 2021.
En conséquence, Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 6.294,01 euros, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [D] [L] et HARMONIE MUTUELLE ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 4.000,00 euros à Monsieur [D] [L] et la somme de 1.500,00 euros à HARMONIE MUTUELLE euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [L] consécutifs à l'accident du 26 mars 2021 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé (C.P.A.M.) 49.186,86 €
Dépenses de santé (mutuelle) 6.294,01 €
Dépenses de santé (Monsieur [D] [L]) 4.110,05 €
Pertes de gains professionnels actuels 17.168,76 €
Frais divers 2.524,30 €
Assistance tierce personne 4.232,00 €
- Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 20.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 8.218,75 €
Souffrances endurées 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
- Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 42.655,00 €
Préjudice esthétique définitif 4.000,00 €
Total 183.389,73 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [L], après déduction des créances des tiers payeurs, la somme de 127.908,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 26 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 6.294,01 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [M] et la S.A. [Localité 2] ASSURANCES à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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