Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00662


Vérifier : TJ 44109, 30 avr. 2026, RG 26/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00662
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a3adf38cdc6046d476aae0d

Texte de la décision

5,066 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Avril 2026

──────────────────────────────────────────

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [D] [M] [H]
2 Rue Charles Darwin
44400 REZE

Madame [U] [Y] [T] [Q] [P] [N] épouse [L]
2 Rue Charles Darwin
44400 REZE

représentés par Maître Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES

substitué par Maître Tiphaine RIOUAL, avocate au sein du même barreau

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [Z] [R] [J] épouse [O]
7B Avenue Ambroise Croizat
44100 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 mars 2026
Date des débats : 12 mars 2026
Délibéré au : 30 avril 2026

RG N° N° RG 26/00662 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OM3T

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Yannic FLYNN
CCC à Madame [B] [J] épouse [O] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé à effet à compter du 20 avril 2023, Monsieur [M] [H] et Madame [L] ont donné à bail à Madame [B] [O] née [J] un immeuble à usage d'habitation situé au 7 b avenue Ambroise Croizat 44100 Nantes, moyennant un loyer de 627,54 euros, provision sur charges incluse.

Par courrier du 1er octobre 2025, réceptionné le 3 octobre 2025, la locataire a donné congé.

Par acte du 17 février 2026, les bailleurs ont fait citer Madame [B] [O] née [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion sous astreinte de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 627,54 euros ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 12 mars 2026, les bailleurs maintiennent leur demande.

Madame [B] [O] née [J], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 30 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.

SUR CE

Il est constant que Madame [B] [O] née [J] a donné congé le 1er octobre 2025, congé réceptionné le 3 octobre 2025. Elle ne dispose donc plus de titre depuis le 3 novembre 2025 en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Mais, il résulte des modalités de délivrance de l'assignation que Madame [B] [O] née [J] réside toujours dans les lieux.

Il convient donc d'ordonner la libération des lieux, conformément à l'article 544 du code civil.

Pour autant, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte alors que le préjudice du propriétaire est compensé par l'allocation d'une indemnité d'occupation et que l'aspect comminatoire résulte suffisamment de la possibilité de recourir à la force publique.

En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 627,54 euros.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [B] [O] née [J] au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [H] et Madame [L] et Madame [B] [O] née [J] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 7 b avenue Ambroise Croizat 44100 Nantes, ce à compter du 3 novembre 2025;

Condamnons Madame [B] [O] née [J] à payer aux demandeurs une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 627,54 euros due à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Disons qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Disons n'y avoir lieu à astreinte ;

Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamnons Madame [B] [O] née [J] à payer aux bailleurs la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

Condamnons Madame [B] [O] née [J] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.