TJ 44109, 11 juin 2026, RG 25/04036
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
60 Avenue du Canada
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2
représenté par Monsieur [N] [L], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
31 mail Pablo Picasso
Porte 91 Etage 9
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04036 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION
CCC à Monsieur [O] [X] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [O] [X] et Madame [A] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé au 31 mail Pablo Picasso à Nantes (44000) et un emplacement de stationnement, moyennant un loyer révisable et actuel de 1361,80 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier reçu le 10 novembre 2022, Madame [A] [Z] a donné congé à son bailleur à la suite de la dissolution de son pacte civil de solidarité avec Monsieur [O] [X].
Par jugement en date du 25 avril 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a autorisé Monsieur [O] [X] à apurer une dette locative de 11800 euros en 36 mensualités.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 11387,96 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 novembre 2025, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [O] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la résiliation du bail et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement la de dette locative de 11800 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 2 avril 2026, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée, actualise sa créance à la somme de 29 286,38 euros et soulève l’existence d’une précédente procédure d’expulsion ayant condamné Monsieur [O] [X] au paiement de la dette locative.
Monsieur [O] [X], comparant, expose qu’il souhaite quitter le logement fin juin 2026, qu’il a trois enfants à charge et qu’il perçoit mensuellement environ 900 euros. Par ailleurs, il déclare ne pas être en capacité de proposer des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 3 avril 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 21 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 29286,38 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er avril 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus (frais de procédure des précédente et actuelle procédures).
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 28784,78 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 11387,96 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 1er juin 2025.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1 567,65 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2020 entre la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [O] [X] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 31 mail Pablo Picasso à Nantes (44000), conformément à la clause résolutoire acquise le 1er juin 2025 ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 28 784,78 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 567,65 euros due à compter de l’échéance d’avril 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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