TJ 44109, 11 juin 2026, RG 25/04335
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y]
2 Rue Georges Clémenceau
85370 LE LANGON
représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [E]
Résidence La Rabotière Etage 1
1 Rue de Quimper
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante
Monsieur [S] [D]
Résidence La Rabotière Etage 1
1 Rue de Quimper
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Monsieur [O] [D]
8 Avenue Saint Goazec
44300 NANTES
non comparant
Madame [X] [I]
20 Boulevard René Coty
44100 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04335 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHWW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume GUILLEVIC
CCC aux défendeurs + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2023, Madame [L] [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E] un immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue de Quimper, Résidence La Rabotière à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer révisable et actuel de 750 euros, provision sur charges incluse.
Par actes séparés des 15 et 20 novembre 2023, Madame [X] [I] et Monsieur [O] [D] se sont portés cautions solidaires des dettes de Monsieur [S] [D] trouvant leur origine dans le contrat de bail.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2 250 euros, en visant la clause résolutoire et de fournir les justificatifs d’assurance. Ce commandement a été signifié aux cautions les 18 et 20 novembre 2025.
Par actes séparés des 9, 11 et 12 décembre 2025, Madame [L] [Y] a fait citer Monsieur [S] [D], Madame [N] [E], locataires, Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I], cautions, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 2 492 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation solidaire aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de la dénonce à la CCAPEX et le coût de la dénonce du commandement de payer aux cautions.
A l'audience du 2 avril 2026, Madame [L] [Y], représentée, actualise sa créance à la somme de 7 878 euros. Elle précise que le dernier règlement date d’août 2025.
Monsieur [S] [D], comparant, indique que Madame [N] [E] a quitté les lieux, qu’il perçoit 960 euros au titre du Revenu de solidarité active et qu’il a une enfant de 3 ans à charge.
Madame [N] [E], Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 décembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est donc recevable.
Sur le montant des loyers dus
La bailleresse réclame une somme de 7 878 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 15 mars 2026, loyer d’avril inclus à terme échu.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers, les charges et les primes d'assurance.
Par voie de conséquence, il convient de tenir solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E], les locataires, en vertu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail et en l’absence de congé délivré par la locataire, au paiement de la somme de 7 878 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de leur engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I] solidairement au paiement avec les locataires en application de l'article 2288 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 10 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 250 euros au titre des loyers échus et de fournir les justificatifs d’assurance.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai d’un mois pour produire un justificatif d’assurance, l’avertissement qu’à défaut il s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Il est en conséquence régulier.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [D] déclare avoir souscrit une assurance sans toutefois produire de justificatif.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse à la date du 11 octobre 2025.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 750 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir in solidum les locataires et les cautions au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 10 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2023 entre d’une part Madame [L] [Y] et d’autre part Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 1 rue de Quimper, Résidence La Rabotière à Saint-Herblain (44800), conformément à la clause résolutoire acquise le 11 octobre 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E], les locataires, Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I], les cautions solidaires, à payer à Madame [L] [Y] la somme de 7 878 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E], les locataires, Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I], les cautions solidaires à payer à Madame [L] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 750 euros due à compter de l’échéance de mai 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E], les locataires, Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I], les cautions solidaires à payer à Madame [L] [Y] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [N] [E], les locataires, Monsieur [O] [D] et Madame [X] [I], les cautions solidaires aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 septembre 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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