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TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00458


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3adf4ccdc6046d476aaf72

Texte de la décision

9,800 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 11 Juin 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S]
25 Avenue Jean Baptiste Lulli
78530 BUC

représenté par Maître Anne-Maud TORET, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [U]
Porte 406 Etage 2 Bâtiment 4
12 Bis Boulevard Sarrebruck
44000 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026

RG N° N° RG 26/00458 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMFT

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [I] [R]
CCC à Madame [O] [U] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, [M] [S], représenté par son mandataire le cabinet CONFLUENCE, a donné à bail à [O] [U] un logement de type T3 situé, 12 Bis Boulevard Sarrebruck, 2ème étage n°406 - 44000 Nantes, moyennant un loyer mensuel initial de 693€, outre une provision mensuelle pour charges de 135€.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, [M] [S] a fait commandement à [O] [U] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2390,73€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [M] [S] a fait assigner [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection affecté au Tribunal judiciaire de Nantes statuant aux fins de :
Recevoir et déclarer bien-fondées ses demandes, fins et conclusions ;Constater la résiliation du contrat de location susvisé ;Ordonner l’expulsion de [O] [U] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;Condamner [O] [U] à lui payer :La somme de 4 029,43€ au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 15 janvier 2026, à parfaire au jour de l’audience ;Une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges locatives, indemnité qui sera due mensuellement jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs ;La somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.
À ladite audience, [M] [S], représenté, se réfère à l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, [O] [U] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. En conséquence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 28 janvier 2026 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 2 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 avril 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur la dette locative

L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4 029,43€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 15 janvier 2026, échéance de janvier incluse. Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice ainsi que les frais de relance et de mise en demeure, soit la somme de 194,24€. En effet, ces frais ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, respectivement, des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La créance de [M] [S] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
En conséquence, [O] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 3835,19€ au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation échus au 15 janvier 2026, échéance de janvier incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation du bail
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
De plus, l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 9 prévoyant la résiliation dudit contrat à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, [M] [S] a fait commandement à [O] [U] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2390,73€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 janvier 2026.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [O] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Elle sera enfin condamnée à payer à [M] [S], à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 981,35€.

Sur les autres demandes

L’article 700 du code de procédure civile
Elle sera également condamnée à payer à [M] [S], la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [U], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er juillet 2021 entre [M] [S] et [O] [U], concernant le logement situé, 12 Boulevard Sarrebruck – 44000 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 18 janvier 2026 ;
CONDAMNE [O] [U] à payer à [M] [S] la somme de 3 835,19€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 15 janvier 2026, échéance de janvier incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [O] [U] à payer à [M] [S], à compter du 1er février 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 981,35€, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

ORDONNE à [O] [U], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;

ORDONNE à défaut l’expulsion de [O] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE [O] [U] à payer à [M] [S] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAME [O] [U] aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Le greffier La juge chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE

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