TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/04094
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026
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DEMANDERESSE :
S.C.I. HCTTN
40 Rue des Quarterons
44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
représentée par Madame [K] [V], gérante
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A] [F]
94 Boulevard Dalby
Appartement 4 Rez de Chaussée
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 mars 2026
Date des débats : 05 mars 2026
Délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 25/04094 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGR6
Copies aux parties le :
CE + CCC à la SCI S.C.I. HCTTN
CCC à Monsieur [H] [A] [F] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 avril 2016, la S.C.I. HCTTN a donné à bail à Monsieur [H] [A] [F] un immeuble à usage d'habitation situé au 94 boulevard Dalby 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 431,59 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 26 août 2025, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 7.943,96 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 novembre 2025, la S.C.I. HCTTN a fait citer Monsieur [H] [A] [F], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir:
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 9.238,73 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 5 mars 2026, la S.C.I. HCTTN, représentée, actualise sa créance à la somme de 10.965,09 euros.
Monsieur [H] [A] [F] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il offre de régler une somme de 3.684,08 euros et il souhaite des délais pour le solde.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 7 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 27 août 2025 et la Préfecture faisant été d'une mise à disposition au locataire et au bailleur le 17 janvier 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La société bailleresse réclame une somme de 10.965,09 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au jour de l'audience.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 26 août 2025, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7.943,96 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la partie demanderesse.
Il ne peut être fait droit à la demande de suspension de la clause résolutoire alors que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers et il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement alors que le locataire ne justifie pas de sa situation.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 431,59 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 26 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 15 avril 2016 entre la S.C.I. HCTTN et Monsieur [H] [A] [F] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 94 boulevard Dalby 44000 Nantes, ce à compter du 26 octobre 2025 ;
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [H] [A] [F] à payer à la S.C.I. HCTTN la somme de 10.965,09 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [H] [A] [F] à payer à la S.C.I. HCTTN une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 431,59 euros due à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
Disons qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à délais ;
Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur [H] [A] [F] à payer à la S.C.I. HCTTN la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [H] [A] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 août 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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