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TJ 44109, 4 juin 2026, RG 25/03566


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Date
04/06/2026
Numéro
25/03566
Lieu / cour
tj44109
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a3adf52cdc6046d476aafd1

Texte de la décision

2,222 caractères

Minute n° / 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juin 2026

──────────────────────────────────────────

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z]
14 Rue Nicolas Poussin
44100 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 05 août 2025 no C-44109-2025-005535

représentée par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES

D'une part,
DÉFENDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 novembre 2025
Date des débats : 30 avril 2026
Délibéré au : 04 juin 2026

RG N° N° RG 25/03566 - N° Portalis DBYS-W-B7J-ODGJ

Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Sylvie BOURJON + préfecture
Copie dossier

Vu les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 30 avril 2026 ;

SUR CE

Nous,

Attendu que la demanderesse a sollicité la délivrance d’une date d’audience en vue d’une audience de référés ; que si son exploit introductif d’instance apparaît, à cet égard, équivoque dans la mesure où la juridiction des référés n’est pas expressément citée, elle a néanmoins visé les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui la concernent ;

Attendu que le juge des référés, ainsi saisi, ne peut d’évidence statuer sur une demande de liquidation de dommages et intérêts qui le conduirait à examiner, en l’absence d’urgence et en dehors de l’hypothèse d’une demande de provision, une obligation qui apparaît en l’espèce particulièrement contestable en l’absence d’éléments probatoires suffisants, spécialement de constat qu’un commissaire de justice aurait pu établir afin d’attester le réalité des désordres allégués et leut imputabilité au bailleur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Condamnons [Y] [Z] aux dépens ;

La condamnons à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une somme de 1.000 euros.

Le greffier Le juge

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