TJ 44109, 11 juin 2026, RG 25/04384
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
84 Boulevard Dalby
Etage 2
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04384 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH7E
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [L] [F]
CCC à Madame [G] [J] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 4 août 2024, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à Madame [G] [J] un immeuble à usage d'habitation situé au 84 Boulevard Dalby Etage 2 à NANTES (44000), moyennant un loyer révisable et actuel de 670 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 3 août 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 190 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [G] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3870 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 2 avril 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, actualise sa créance à la somme de 5 880 euros arrêté au 31 mars 2026. Elle indique que le loyer mensuel est de 670 euros et que l’échéance de janvier a été payée.
Madame [G] [J], comparante, expose qu’elle perçoit mensuellement 654 euros au titre d’un contrat en alternance dans la gestion administrative et qu’elle a déposé une demande de relogement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 22 avril 2025, soit au moins deux mois avant la délivance de l’assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 10 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5 880 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 31 mars 2026.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 10 mars 2026, il convient de condamner la locataire à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 18 avril 2025, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 190 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour la locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur ou à la caution à la date du 30 mai 2025.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 670 euros qui sera allouée à la caution dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 18 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 4 août 2024 entre Monsieur [A] [Z] et Madame [G] [J] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 84 Boulevard Dalby Etage 2 à NANTES (44000), conformément à la clause résolutoire acquise le 30 mai 2025 ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 880 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 670 euros due à compter de l’échéance d’avril 2026 et jusqu'à sortie des lieux, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Déboute la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [G] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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