TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/04103
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026
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DEMANDEURS :
Madame [K] [C]
7 Rue de Charentes
Logement 389 Etage 4
44800 SAINT- HERBLAIN
Monsieur [Q] [C]
7 Rue de Charentes
Logement 389 Etage 4
44800 SAINT- HERBLAIN
représentés par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
substitué par Maître Bertrand NAUX, avocat au sein du même barreau
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 décembre 2025
Date des débats : 05 mars 2026
Délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 25/04103 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGV2
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Sylvie BOURJON
CCC à Maître Vincent CHUPIN + préfecture
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2011, la S.A. Harmonie Habitat a consenti un bail à Monsieur et Madame [C] portant sur un appartement situé à Saint Herblain (44800).
Par acte en date du 21 novembre 2025, Monsieur et Madame [C] [Q] et [K] ont fait citer la S.A. Harmonie Habitat en référé afin d'entendre ordonner une expertise et la suspension des loyers durant le temps de la mission.
Après deux renvois, à l'audience du 5 mars 2026, Monsieur et Madame [C] maintiennent leur demande.
La S.A. Harmonie Habitat conclut au débouté de la demande.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 7 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au visa de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur et Madame [C] sollicitent une expertise et la suspension des loyers en raison de l'insalubrité du logement. Ils exposent qu'il s'agit d'un problème structurel qui dure depuis 2014 et que des nettoyages à répétition ne peuvent solutionner.
Le bailleur conclut au débouté de la demande en indiquant avoir procédé aux travaux, ne restant plus que les finitions à faire. Il précise que les travaux ont consisté dans la pose d'une isolation extérieure et il ajoute que les locataires ont refusé une offre de relogement.
En l'espèce, il est produit un courrier de Monsieur et Madame [C], réceptionné le 7 novembre 2024, signalant les moisissures et l'absence de VMC et mettant en demeure la S.A. Harmonie Habitat d'entreprendre des travaux, un rapport IRD, suite à une saisine du 21 novembre 2024, qui note que les infiltrations décrites pourraient provenir d'une condensation, un courriel du 12 mars 2025 de l'entreprise ETPO qui signale que le bâtiment n'était pas encore isolé et que cela créait des ponts thermiques mais qu'il n'y a plus d'humidité, ni de moisissures à ce jour, un rapport LES GARS DES EAUX du 30 septembre 2025 qui considère que le dégât des eaux provient d'un phénomène de condensation provenant d'un manque de ventilation du logement et à des chocs thermiques constructifs, un courriel du 28 novembre 2025 de l'entreprise IDEX qui indique un dysfonctionnement de la VMC depuis mai 2025 jusqu'en novembre 2025, une demande de nettoyage par la S.A. Harmonie Habitat en date du 9 décembre 2025, un procès-verbal du 20 janvier 2026 qui constate la présence de moisissures sur les murs et un plafond en très mauvais état dans une chambre, une facture de nettoyage du 29 janvier 2026, un courriel du 17 février 2026 de l'entreprise de nettoyage qui indique que des traces persistent et qu'il faudrait prévoir une couche de peinture.
Il ne résulte pas de ces pièces que des travaux demeureraient nécessaires, sauf des travaux d'embellissement, ce que le bailleur s'engage à faire. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise de bonne fin.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une suspension des loyers.
Pour autant, il est constant que Monsieur et Madame [C] ont dénoncé à juste titre des moisissures en novembre 2024 et il est établi que ce désordre n'est pas entièrement réparé plus d'un an après, des travaux d'embellissement restant à faire.
La demande est donc bien fondée en son principe et il convient de tenir la S.A. Harmonie Habitat aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Condamnons la S.A. Harmonie Habitat aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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