TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/05584
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Texte de la décision
SG
LE 23 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 25/05584 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFRU
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD (RCS [Localité 1] 786 109 348)
C/
[H] [L]
Prêt - Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARCOLE
la SELARL ASKE 3 - 305
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.
Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD (RCS [Localité 1] 786 109 348), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître BORIS LABBE de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [L] en sa qualité d’entrepreneur individuel (répertoire SIRENE 952 186 070) exploitant une activité de fleuriste sous l’enseigne AU COMPTOIR DES COROLLES, domiciliée : chez Mr et Mme [S], [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a consenti à Madame [H] [L], pour l'exercice de son activité professionnelle, un prêt n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 20.000,00 euros pour une durée de 7 ans au taux nominal annuel de 4,05 %, remboursable en mensualités de 290,61 euros (hors frais d'assurance).
Le 26 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a mis en demeure Madame [H] [L] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 27 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a adressé à Madame [H] [L] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD a fait assigner Madame [H] [L] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- Condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 18.996,37 euros arrêtée au 25 août 2025 au titre du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2025 ;
- Condamner Madame [H] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens.
Madame [H] [L] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 08 décembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l'offre préalable de prêt acceptée par Madame [H] [L], les mises en demeure préalables à la déchéance du terme qui lui ont été adressées, le courrier de notification de la déchéance du terme, le décompte des sommes dues arrêté au 25 août 2025.
Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD est fondée et s'établit comme suit :
- mensualités impayées 2.050,18 €
- capital restant dû en juin 2018 15.096,06 €
total 17.146,24 €
soit la somme de 17.146,24 euros au paiement de laquelle la défenderesse doit être tenue, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant des intérêts échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, l'indemnité forfaitaire qu’elle réclame, constitue une clause pénale qui apparaît manifestement excessive au regard de la situation de la défenderesse et du préjudice qu’elle subit compte tenu notamment, du taux d'intérêt pratiqué, de sorte qu'il convient d'en réduire le montant à la somme de 50,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil.
La défenderesse n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [H] [L] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD la somme susvisé de 17.146,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 27 juin 2025.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [L] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD la somme 17.146,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 27 juin 2025, au titre du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX01];
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD la somme de 50,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°[XXXXXXXXXX01];
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] SUD de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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