Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00924


Vérifier : TJ 44109, 11 juin 2026, RG 26/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00924
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3adf7bcdc6046d476ab320

Texte de la décision

10,170 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 11 Juin 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [T] [I] [K]
8 Rue de la Procession
94370 SUCY EN BRIE

Madame [A] [I] [K]
8 Rue de la Procession
94370 SUCY EN BRIE

représentés par IMPLID LEGAL, société d’avocats au barreau de LYON,

substituée par Maître Benjamin BOUCHER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [F]
Logement 90 Etage 7 Escalier B
Résidence Villa Borghese
81 Boulevard Marcel Paul
44800 SAINT- HERBLAIN

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026

RG N° N° RG 26/00924 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOHC

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à IMPLID LEGAL
CCC à Monsieur [U] [F] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 avril 2024, [T] [I] [K] et [A] [I] [K] ont donné à bail à [U] [F] un logement de type 3, une cave et deux places de stationnement leur appartenant sis, Résidence Villa Borghese, 81 boulevard Marcel Paul, 7ème étage, logement n°90 – 44800 SAINT-HERBLAIN moyennant un loyer mensuel initial de 697,67€, outre une provision mensuelle pour charges de 59€.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, les époux [I] [K] ont fait commandement à [U] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 617,71€ arrêté au 15 juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, les époux [I] [K] ont fait assigner [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au Tribunal judiciaire de Nantes statuant aux fins de:
Constater la résiliation dudit bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
Ordonner l’expulsion de [U] [F] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique ;
Condamner [U] [F] à leur payer :La somme de 2 737,75€ au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtés au mois de janvier 2026,Une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,La somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 25 février 2026 que le courrier de proposition de rendez-vous au locataire lui est revenu et qu’ainsi, aucun diagnostic social et financier n’a pu être réalisé.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.

À ladite audience, [T] [I] [K] et [A] [I] [K], représentés se réfèrent à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette s’élève désormais à la somme de 3 688,55€, au titre des loyers et charges échus à la date du 17 mars 2026, échéance de mars incluse.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [U] [F] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. En conséquence, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

L’article 24-III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.

En l’espèce, l’assignation du 30 janvier 2026 a été régulièrement dénoncée par les bailleurs au représentant de l’État dans le département le 30 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 avril 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur la dette locative

L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3 688,55€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 17 mars 2026, échéance de mars incluse. La créance de [T] [I] [K] et [A] [I] [K] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.

En conséquence, [U] [F] sera condamné au paiement de la somme 3688,55€ au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation échus au 17 mars 2026, échéance de mars incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la résiliation du bail

L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article VIII.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, les époux [I] [K] ont fait commandement à [U] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 617,71€ arrêté au 15 juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 août 2025.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [U] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Il sera enfin condamné à payer à [T] [I] [K] et [A] [I] [K], à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 779,40€, sans revalorisation ni indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.

Sur les autres demandes

L’article 700 du code de procédure civile
Il sera également condamné à payer à [T] [I] [K] et [A] [I] [K], la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.

L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 17 avril 2024 à effet au 26 avril 2024 entre les époux [I] [K] et [U] [F], concernant le logement sis, Résidence Villa Borghese, 81 boulevard Marcel Paul, 7ème étage, logement n°90 – appartement, cave, deux places de stationnement – 44800 SAINT-HERBLAIN ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 30 août 2025 ;

CONDAMNE [U] [F] à payer à [T] [I] [K] et [A] [I] [K] la somme de 3 688,55€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 mars 2026, échéance de mars incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [U] [F] à payer à [T] [I] [K] et [A] [I] [K], à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 779,40€, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

ORDONNE à [U] [F], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;

ORDONNE à défaut l’expulsion de [U] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE [U] [F] à payer à [T] [I] [K] et [A] [I] [K] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Le greffier La juge chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Séverine FONTAINE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.