TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/04153
Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/04153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.C.I. HCTTN
40 Rue des Quarterons
44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
représentée par Madame [I] [N], D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [V]
Appartement 249
13 Rue d’Angleterre
44000 NANTES
comparant en personne
en présence de
Association CONFLUENCE SOCIALE (Madame [X] [J])
30/32 boulevard Vincent Gâche
44265 NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 mars 2026
Date des débats : 05 mars 2026
Délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 25/04153 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZH
Copies aux parties le :
CE + CCC à S.C.I. HCTTN
CCC à Monsieur [R] [V]
CCC à Association CONFLUENCE SOCIALE + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 30 juin 2022, la S.C.I. HCTTN a donné à bail à Monsieur [R] [V] un immeuble à usage d'habitation situé au 94 boulevard Dalby 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 634,21 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 26 août 2025, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.980,52 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 novembre 2025, la S.C.I. HCTTN a fait citer Monsieur [R] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.883,15 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 5 mars 2026, la S.C.I. HCTTN, représentée, actualise sa créance à la somme de 5.380,95 euros au titre des loyers et de 4.500 euros au titre des réparations locatives et elle indique que Monsieur [R] [V] a quitté les lieux en février 2026.
Monsieur [R] [V], assisté de sa curatrice, sollicite des délais de paiement d'un montant maximum de 150 euros.
Il expose qu'il n'a pu suivre une hausse soudaine de son loyer. Il bénéficie d'une mesure de protection depuis le mois de décembre 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 7 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, il est noté une brusque augmentation du loyer de 334,21 euros à 634,21 euros. Pour autant, cette augmentation est conforme au bail qui a été visiblement sous-évalué au début, sans tenir compte de ses stipulations.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 5.380,68 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au jour de la sortie et au prorata, est conforme au bail.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 5.380,95 euros.
Compte tenu de la situation de Monsieur [V] qui perçoit une retraite et une pension d'invalidité, il convient de faire droit à sa demande de délais.
Sur la demande au titre des réparations locatives, il est produit exclusivement un devis à l'exclusion des états des lieux d'entrée et de sortie.
En conséquence il ne peut être statué sur la demande à défaut de descriptif du désordre et d'éléments sur son imputabilité.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 27 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et indemnité d'occupation compte tenu de la libération des lieux ;
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [R] [V] à payer à la S.C.I. HCTTN la somme de 5.380,95 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons Monsieur [R] [V] à se libérer de sa dette d'un montant de 5.380,95 euros, outre les frais et dépens, en 24 mensualités de 150 euros, la première intervenant le 10 juin 2026, les suivantes le 10 de chaque mois et la dernière étant majorée du solde ;
Déboutons la S.C.I. HCTTN de sa demande en réparations locatives et de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [R] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.