TJ 44109, 11 juin 2026, RG 25/04199
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 11 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [G]
Logement 208 Etage 3
10 Avenue Saint Goazec
44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 11 juin 2026
RG N° N° RG 25/04199 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG5V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [C] [T] [G] + préfecture
Copie dossier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 2 mars 2017 à effet au 7 mars 2017, LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [C] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 10 avenue Saint Goazec – 44300 NANTES, moyennant un loyer de 491,25 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 74,04 euros.
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [C] [G] un garage situé à l’ERAUDIERE - 44300 NANTES.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2025, LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3 419,28 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 novembre 2025, LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [C] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5 697,57 euros, avec intérêts à compter du 30 juin 2025 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 2 avril 2026, LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée, actualise sa créance à la somme de 8 999,17 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [G], régulièrement assigné à étude, a comparu. Il précise travailler en sous-traitance et verser 200 euros par mois à LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 24 juin 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 19 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8 999,17 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 25 mars 2026.
Il conviendra toutefois de déduire les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 336,28 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de la somme de 8 662,89 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par la société bailleresse et le locataire contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2025, LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3 419,28 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la société bailleresse.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 717,93 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 2 mars 2017 entre LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [C] [G] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 10 avenue Saint Goazec – 44300 NANTES, et la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2022 relatif à un garage situé à l’ERAUDIERE - 44300 NANTES, conformément à la clause résolutoire acquise le 31 août 2025 ; Condamne Monsieur [C] [G] à payer à LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 8 662,89 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [C] [G] à payer à LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 717,93 euros due à compter du 26 mars 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Condamne Monsieur [C] [G] à payer à LA SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juin 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
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