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TJ 44109, 23 juin 2026, RG 23/02958


Vérifier : TJ 44109, 23 juin 2026, RG 23/02958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/02958
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6a3adf99cdc6046d476ab537

Texte de la décision

12,704 caractères

SG

LE 23 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 23/02958 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKHF

La MACIF (RCS NIORT n°781454511)
[F] [V]

C/

S.C.C.V. L’ORANGERAIE (RCS de St Nazaire N°814850103)

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Charlotte BARON - 270

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.

Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.

Jugement contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) RCS NIORT n° 781454511), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.C.C.V. L’ORANGERAIE (RCS de St Nazaire N°814850103), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [F] [V] est propriétaire d’un appartement au 1er étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4], à [Localité 1].

La S.C.C.V. L’ORANGERAIE, venant aux droits de la S.A.R.L. S2F, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé à proximité immédiate au [Adresse 5] à [Localité 1].

Par décision en date du 06 septembre 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande du maître de l’ouvrage, a ordonné une mesure d’expertise préventive afin que soit dressé un état complet des immeubles riverains et notamment, de celui situé au [Adresse 4], outre la poursuite des opérations d'expertise pendant toute la durée des travaux de construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier, commettant pour y procéder, Monsieur [Q] [C].

Des désordres sont apparus notamment, dans l’appartement de Monsieur [F] [V], en cours de chantier.

Par décision en date du 19 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4], a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine de ces désordres, commettant pour y procéder, Monsieur [Q] [C].

Le 20 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023, Monsieur [F] [V] et son assureur, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIET ET DU COMMERCE (MACIF), ont fait assigner la S.C.C.V. L’ORANGERAIE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu le principe selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage” ;
Vu l’article L121-12 du Code des assurances ;
- Condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de l1.993,20 euros au titre des travaux de reprise ;
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du courrier officiel du 4 novembre 2020, avec capitalisation ;
- Condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 30.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 4.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [V] et de la MACIF et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.C.V. L’ORANGERAIE.

Au fond, la S.C.C.V. L’ORANGERAIE n’a fait valoir aucune observation particulière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [F] [V] et de la MACIF, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [F] [V] et de la MACIF

Sur la responsabilité de la S.C.C.V. L’ORANGERAIE

Aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024 :
“Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.

S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise.

En application de ces dispositions légales, seul le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs peut désormais être condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sorte que l’entrepreneur, le sous-traitant, l’architecte, le bureau d’étude, le contrôleur technique et autre intervenant à l’acte de construire n’engagent plus leur responsabilité sur ce fondement.

En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres dénoncés par Monsieur [F] [V] et plus particulièrement, la présence d’une humidité très importante au niveau du mur de la chambre contiguë à la propriété de la S.C.C.V. L’ORANGERAIE et survenue au cours des opérations de construction diligentées par cette dernière, en qualité de maître de l’ouvrage.

Il a clairement été relevé que cette humidité rendait la pièce inhabitable en raison notamment, de l’apparition de zones de prolifération de champignons et de salpêtre.

Les investigations de l’expert judiciaire font apparaître que cette humidité est liée à l’absence de protections et d’exutoires au droit du mur situé entre les deux propriétés après la dépose des couvertures des toitures existantes au [Adresse 5] et ce, alors que le chantier a brutalement été interrompu le 16 novembre 2017, aucune protection du dit mur et notamment, aucun dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’ayant été mis en oeuvre.

La défenderesse n’a produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’importance et l’origine des désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [F] [V] permettent de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à la S.C.C.V. L’ORANGERAIE, de sorte qu’elle doit être tenue de l’indemniser de ses préjudices.

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les travaux de reprise

Au cours des opérations d’expertise judiciaire, des protections contre les infiltrations d’eaux de pluie ont été mises en oeuvre pour mettre un terme aux désordres susvisés.

Après avoir constaté que les parois de la chambre ne présentaient plus d’humidité particulière, l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux réparatoires des mur/plafond, ainsi que la reprise du dressing, qu’il a évalués à la somme globale 12.116,00 euros T.T.C. au vu des devis IDM HOME et MICHAUD.

Monsieur [F] [V] justifie d’une part, avoir fait exécuter ces travaux pour un coût de 11.993,20 euros et d’autre part, avoir reçu à ce titre une indemnité de son assureur, la MACIF.

Dans ces conditions et en application de l’article L 121-12 du code des assurances, la MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, apparaît bien fondée en sa demande en paiement au titre des travaux de reprise.

En conséquence, la S.C.C.V. L’ORANGERAIE sera condamnée à payer à la MACIF, la somme de 11.993,20 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur le préjudice de jouissance

L’existence même du préjudice de jouissance subi par Monsieur [F] [V] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que la chambre de son appartement est devenue “inhabitable”, tel que relevé par l’expert judiciaire.

Toutefois et contrairement à ce que semble soutenir Monsieur [F] [V], l’humidité susvisée n’a pas affecté tout l’appartement qui ne pouvait dès lors être considéré comme “inhabitable” dans son ensemble, même si celui-ci n’est composé que d’une seule chambre au vu du courrier de l’agence immobilière versée aux débats, de sorte que ce préjudice de jouissance ne peut être évalué sur la base de la valeur locative de l’appartement et ce, dans l’hypothèse où le seul avis de cette agence immobilière pourrait être considéré comme probant sur ce point.

Par ailleurs, les mesures conservatoires finalement mises en oeuvre au cours des opérations de construction ont permis de remédier à cette humidité et l’expert a considéré que les travaux réparatoires pouvaient être réalisés dès le mois de juin 2019, près de 16 mois après le constat de l’apparition des désordres au mois de mars 2018, Monsieur [F] [V] ne s’expliquant pas sur les raisons pour lesquelles il ne les a finalement fait réaliser qu’en septembre/octobre 2020.

Dans ces conditions, au vu l’ensemble de ces éléments et eu égard à la nature, l’importance et la durée des désordres, il convient d’allouer à Monsieur [F] [V] une indemnité de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

En conséquence, la S.C.C.V. L’ORANGERAIE sera condamnée à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur le préjudice moral

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de ceux déjà réparés par la teneur de la présente décision.

La demande de Monsieur [F] [V] de ce chef sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La S.C.C.V. L’ORANGERAIE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, Monsieur [F] [V] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La S.C.C.V. L’ORANGERAIE sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la S.C.C.V. L’ORANGERAIE à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [F] [V], la somme de 11.993,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la S.C.C.V. L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [V] et la MACIF de leurs demandes pour le surplus;

CONDAMNE la S.C.C.V. L’ORANGERAIE aux dépens ;

CONDAMNE la S.C.C.V. L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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