TJ 44109, 23 juin 2026, RG 25/02485
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Texte de la décision
SG
LE 23 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 25/02485 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXLS
[D] [M] assistée par l’UDAF de la Sarthe, [Adresse 1]
C/
[A] [T]
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Priscilla LEBEL-DAYCARD - 83
Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026.
Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [D] [M] assistée par l’UDAF de la Sarthe, [Adresse 1], domiciliée : chez EPHAD [Etablissement 1], [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocats au barreau du MANS
Rep/assistant : Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [A] [T], domicilié : chez Monsieur [A] [O], [Adresse 3]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2014, Madame [D] [M] a consenti à Monsieur [A] [T] un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 4], à [Localité 1], pour une durée de 6 ans, moyennant un loyer de 600,00 euros par mois.
Le 21 avril 2021, Madame [D] [M] et Monsieur [A] [T] se sont mariés.
Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES statuant en qualité de juge des tutelles a placé Madame [D] [M] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désignant l'U.D.A.F. de la SARTHE pour exercer cette mesure.
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du MANS statuant en qualité de juge des tutelles a aggravé la mesure et placé sous tutelle Madame [D] [M] pour une durée de 10 ans, désignant l'U.D.A.F. de la SARTHE en qualité de tuteur.
Le 1er juin 2023, Madame [D] [M] est entrée en E.H.P.A.D.
Par jugement du 07 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné l'annulation du mariage de Madame [D] [M] et Monsieur [A] [T] célébré le 24 avril 2021. Le 16 janvier 2024, Monsieur [A] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des tutelles a dit qu'il n'y aurait plus de relations et contacts entre Madame [D] [M] et Monsieur [A] [T] tant à l'EH.P.A.D., qu'à l'extérieur de celui-ci.
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'Appel d'ANGERS a confirmé le jugement du juge des tutelles du 24 janvier 2023, ainsi que cette ordonnance du 14 février 2024.
Le 18 décembre 2024, l'U.D.A.F. de la SARTHE, en sa qualité de tuteur de Madame [D] [M], a fait délivrer à Monsieur [A] [T] un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, Madame [D] [M], assistée de l'U.D.A.F. de la SARTHE, a fait assigner Monsieur [A] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l'article 57A de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, Vu les articles 1217, 1224, 1225, 1345-5 1709 et 1728 du Code Civil,
Vu le commandement de payer en date du 18 décembre 2024,
A titre principal,
- Juger que Monsieur [A] [T] a manqué à ses obligations consistant en le règlement du loyer et l'usage des lieux suivant leur destination ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Constater la résolution du contrat de bail professionnel ;
- Condamner Monsieur [A] [T] à verser à Madame [D] [M] la somme de 22.200,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [A] [T] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés ;
A titre subsidiaire,
- Constater les manquements répétés de Monsieur [A] [T] à ses obligations contractuelles ;
- Dire que ces manquements constituent des fautes d'une suffisante gravité pour que la résolution soit prononcée ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail en place depuis le 1°' janvier 2014 pour défaut de paiement des loyers par Monsieur [A] [T] afférant au logement sis [Adresse 4] ;
- Condamner Monsieur [A] [T] à verser à Madame [D] [M] la somme de 22.200,00 euros avec intérêt aux taux légal a compter de la présente assignation ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [A] [T] à verser à Madame [D] [M] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'étaít poursuivi, et ce jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [A] [T] de toute éventuelle demande de délais de paiement ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [A] [T] à verser à Madame [D] [M] une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [A] [T] en tous les dépens de la présente instance.
Monsieur [A] [T] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 16 mai 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [D] [M] et l'U.D.A.F. de la SARTHE, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le bail professionnel liant les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement du loyer et des charges.
En l’occurrence, force est de constater :
- d'une part, qu'un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à Monsieur [A] [T] le 18 décembre 2024 pour un arriéré de loyers de 20.400,00 euros (de février 2022 à novembre 2024) ;
- d'autre part, que le locataire ne justifie pas aujourd'hui avoir procédé au règlement de cette somme dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail, par l'effet de la clause résolutoire, à la date du 18 février 2025 conformément aux dispositions légales susvisées.
Monsieur [A] [T], occupant désormais les locaux sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique.
Une indemnité mensuelle d'occupation doit en outre être mise à sa charge, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, fixée par référence au montant du loyer.
Sur l'arriéré de loyers
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l'espèce, la créance de Madame [D] [M] est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du décompte arrêté au 28 février 2025, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 22.200,00 au titre des loyers échus au mois de février 2025.
Monsieur [A] [T] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [A] [T] sera condamné à payer à Madame [D] [M] la somme de 22.200,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mai 2025 conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A] [T] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [D] [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [A] [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE la résiliation du bail professionnel portant sur les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 1], à la date du 18 février 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [A] [T] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans les meilleurs délais et au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, Madame [D] [M] pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l'aide de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [D] [M] :
- la somme de 22.200,00 euros au titre des loyers échus au mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
- une indemnité d'occupation de 600,00 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [D] [M] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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