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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00604


Vérifier : TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3adff6cdc6046d476abb75

Texte de la décision

6,122 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00604 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC7S
du 23 Juin 2026
M.I 23/01300

affaire : [U] [E]
c/ S.A.S. G.A ET FILS RENOVATION

Copie exécutoire délivrée à

Me Philippe-bernard FLAMANT

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. G.A ET FILS RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[D] [C], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Mme [U] [E], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.

La SAS A.G. ET FILS RENOVATION, n’ayant pas été appelée en cause, Mme [U] [E] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 9 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle Mme [U] [E] représentée par son conseil, a maintenu leur demande.

A l’audience, la SAS A.G. ET FILS RENOVATION régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 3 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Mme [E] subit des désordres dans son appartement.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Mme [U] [E] expose que l’expert judiciaire a modifié sa position dans son pré-rapport du 9 mars 2026 en retenant que l’origine du sinistre relevait de sa responsabilité dans la mesure où elle avait fait appel en 2021 à la SAS G.A. ET FILS RENOVATION pour des travaux d’embellissement de son appartement ce qui justifie que cette dernière participe à l’expertise en cours.

Dans son pré-rapport, l’expert indique que les désordres invoqués par Madame [E] consistant en des infiltrations d’eau et des dégradations d’embellissement sont vérifiés et qu’ils résultent de plusieurs facteurs et notamment d’une dégradation du conduit au droit de l’appartement de Madame [E], survenue lors des travaux réalisés dans son logement entre 2020 et 2021 ayant entraîné la chute de gravats dans le conduit et son obstruction partielle.

Mme [E] verse la facture de février 2021 de la société la SAS G.A. ET FILS RENOVATION relative à des travaux de rénovation dans son appartement et justifie de leur règlement.

Dès lors, Mme [U] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SAS G.A. ET FILS RENOVATION, l’ordonnance de référé RG 23/1262 en date du 3 novembre 2023 ayant désigné M.[D] [C], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, la demanderesse supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la SAS G.A. ET FILS RENOVATION, l’ordonnance de référé en date du 3 novembre [Immatriculation 1]/1262 ayant désigné M.[D] [C],

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que Mme [U] [E] communiquera sans délai à la SAS G.A. ET FILS RENOVATION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS G.A. ET FILS RENOVATION aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que Mme [U] [E] conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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