TJ 06088, 23 juin 2026, RG 25/01268
Vérifier : TJ 06088, 23 juin 2026, RG 25/01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
REOUVERTURE DES DEBATS
Jonction : Rg 25/1924
DBWR-W-B7J-Q3GX
N° RG 25/01268 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTUM
du 23 Juin 2026
affaire : Syndic. de copro. [Localité 1]
c/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CY, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR, Société ZURICH INSURANCE PLC, S.A. SMA SA,, S.A.R.L. IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MAF, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. EKMEN CONSTRUCTION, S.A.R.L. STE DE MENUISERIE METALLIQUE ET SERRURERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D’AZUR, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES.
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent BELFIORE
Me Laurent CINELLI
Me Philippe DAN
Me Alain DE ANGELIS
Me Julie DE VALKENAERE
Me Candice GUIGON BIGAZZI
Me Nathalie PUJOL
Me Firas RABHI
Me Olivier SINELLE
Me Thierry TROIN
Me Elodie ZANOTTI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 Juillet et des 23 Octobre, 30 Octobre et 3 Novembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Localité 1] sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SAS BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. STE DE MENUISERIE METALLIQUE ET SERRURERIE INDUSTRIELLE DE LA COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société DUMEZ COTE D’AZUR.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. IN SITU BENAIM-NIVAGGIONI ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MICHEL NICOLAI
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société AZUR ALU.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL MPC.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de ECCS ENTREP CANNOISE CHAUFFA SANITA.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE.
[Adresse 14]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur de SOPROBAT.
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur de la société IN SITU.
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur de la SARL MICHEL NICOLAI.
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. EKMEN CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juillet 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la société ZURICH INSURANCE PLC afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date des 23 octobre, 30 octobre et 3 novembre 2025, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CY a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DUMEZ COTE D’AZUR, la SMA SA, la SARL IN SITU, la MAF en sa qualité d’assureur de la société IN SITU, la SARL Michel NICOLAI, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Michel NICOLAI, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL EKMEN CONSTRUCTION, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MENUI METAL SERRU INDU AZURALU, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL AZUR ALU, la SARL MÉRIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL MPC, la SA GENERALI IARD , la SMA BTP en sa qualité d’assureur de ECCS ENTREP CANNOISE CHAUFFA SANITA et la société AREAS DOMMAGES aux fins de jonction des instances et de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
À l’audience du 12 mai 2026 le syndicat des copropriétaires [Localité 1] a maintenu sa demande d’expertise.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LTD CY a maintenu ses demandes.
La société SA AXA FRANCE IARD et la SARL MENUI METAL SERRU INDU “AZURALU” ont formé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA Generali IARD sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
- sa mise hors de cause
- le rejet des demandes
- à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
- le rejet des autres demandes
- la condamnation de la société ZURICH INSURANCE à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ECCS, AZUR ALU et CONSEIL PLUS INGENIERIE sollicite dans ses conclusions en défense:
- à titre liminaire sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Azur alu
- à titre principal sa mise hors de cause
- à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves
La société MAAF sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
- le rejet des demandes
- sa mise hors de cause
- la condamnation de la société ZURICH INSURANCE à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives :
- à titre principal, leur mise hors de cause
- à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise
- en tout état de cause laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés
La société IN SITU BENAIM NIVAGGIONI sollicite dans ses conclusions en réponse de prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SARL Michel NICOLAI demande dans ses conclusions en réponse:
- de prendre acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise
- sa mise hors de cause
La SAS CONSEIL PLUS INGÉNIERIE sollicite dans ses conclusions en réponse:
- de juger que l’action de la société Zurich à son encontre est entachée de la forclusion décennale de même que toute action éventuelle du syndicat des copropriétaires
- juger l’absence de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire
- juger que l’action du syndicat est irrecevable pour défaut de qualité à agir
- par conséquent prononcer sa mise hors de cause
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise
- en tout état de cause condamner la société ZURICH INSURANCE à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA SMA et la société DUMEZ CÔTE D’AZUR sollicitent dans leurs conclusions:
- de juger que l’action de la société ZURICH INSURANCE à son encontre est entachée de la forclusion décennale de même que toute action éventuelle du syndicat des copropriétaires
- juger l’absence de motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire
- juger que l’action du syndicat est irrecevable pour défaut de qualité à agir
- par conséquent prononcer sa mise hors de cause
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise
- en tout état de cause condamner la société ZURICH INSURANCE à leur verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les sociétés MAF ès qualités d'assureur de la société IN SITU et de la SARL MICHEL NICOLAI, la société MÉRIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE et la société EKMEN CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
La société AREAS DOMMAGES qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la société VINCI IMMOBILIER a été le maître d’ouvrage d’une opération de construction de la résidence [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1]fait valoir que le bâtiment A été réceptionné le 24 juillet 2015 mais que des infiltrations sont apparues dans l’appartement des époux [X] ayant conduit à une déclaration à l’assureur dommages ouvrage ZURICH INSURANCE le 25 août 2021.
Il justifie qu’un rapport préliminaire d’expertise a été réalisé le 8 octobre 2021 dans lequel l’expert a constaté des cloques et des décollements de peinture en relevant que le plafond était totalement sec et que la cause aurait été réparée il y a plus de deux ans.
Le syndicat des copropriétaires fait cependant valoir qu’en 2023, les désordres se sont aggravés dans l’appartement [X] et justifie avoir effectué une nouvelle déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage le 10 mai 2023.
Il ressort d’un rapport dommages ouvrage du 22 juin 2023 qu’il a été constaté une fuite d’eau active sur la climatisation occasionnant un écoulement continu dans la cloison attenante se retrouvant au sol avec circulation d’eau dans la chape sous carrelage, qu’une précédente fuite aurait également impacté la même zone de l’appartement et que ces fuites sont en lien direct avec les traces d’humidité et désordres affectant l’appartement de Monsieur [X]. Il est relevé une absence d’entrée d’air qui date de la construction et que ce défaut d’origine affectant un élément d’équipement accessible ne présente aucun caractère de gravité.
Le 6 juillet 2023, l’assureur dommages ouvrage a adressé un courrier aux époux [X] afin de leur signifier sa position de non garantie en indiquant que le défaut de pose du dispositif d’aération dans la chambre n’affectait ni la solidité ni la destination de l’ouvrage et n’engageait donc pas la responsabilité décennale des constructeurs.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 28 novembre 2023 en faisant état d’une nouvelle aggravation des désordres nonobstant la réparation de la climatisation.
Une nouvelle expertise été réalisée le 25 septembre 2024, l’expert concluant à la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Par courrier du 26 septembre 2024, l’assureur dommages ouvrage a contesté sa garantie.
L’appartement de Monsieur [Z] étant également le siège d’infiltrations, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages ouvrage le 15 octobre 2024.
Dans un rapport du 14 novembre 2024, il a été relevé des dégradations et cloques en bas des murs et que l’origine des infiltrations provenait d’un défaut d’étanchéité des joints sanitaires de la douche dont la réfection relève des opérations courantes d’entretien.
Monsieur [Z] a mandaté la société Azuréa Construction aux fins de réfection des joints selon une facture du 20 mai 2025.
Toutefois, une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires [Localité 1], le 13 juin 2025 en l’état de la persistance des désordres dans l’appartement [X] nonobstant les réparations effectuées dans l’appartement [Z].
Le syndicat des copropriétaires des bâtiments A et B fait valoir qu’il a déclaré à six reprises un sinistre affectant l’appartement de Monsieur [X], qu’en dépit des réparations effectuées les infiltrations perdurent et qu’il est nécessaire qu’une expertise soit réalisée car il approche de la fin de la garantie décennaleau contradictoire de l’assureur dommages ouvrage ZURICH INSURANCE.
Il est cependant établi que suivant une ordonnance du 10 avril 2026, versée aux débats par le syndicat des copropriétaires, une expertise a déjà été ordonnée à la demande des époux [X] au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Localité 1] et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux motifs qu’ils subissent des infiltrations au sein de leur appartement depuis plusieurs années, que plusieurs rapports d’expertise dommages ouvrage ont été réalisés entre 2021 et 2024, que des travaux de réfection ont été réalisés et qu’une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée par ces derniers le 13 juin 2025 en raison de la réapparition d’infiltrations en plafond de la chambre.
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires expose avoir diligenté cette action afin d’interrompre le délai de la garantie décennale à l’égard de l’assureur dommages ouvrage, force est cependant de relever qu’il sollicite une nouvelle mesure d’expertise portant sur les mêmes désordres que ceux objets de l’expertise déjà ordonnée le 10 avril 2026 et qu’il n’a pas modifié sa demande suite à l’expertise qui a été rendue.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires [Localité 1] s’explique sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise au vu de l’expertise déjà en cours, qui a été récemment ordonnée, portant sur les mêmes désordres.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h afin le syndicat des copropriétaires [Localité 1], s’explique sur le bien-fondé de sa demande d’expertise formée au contradictoire de la société ZURICH INSURANCE, en l’état de l’ordonnance de référé en date du 10 avril 2026 ayant déjà ordonné une expertise portant sur les mêmes désordres à la demande des époux [X];
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.