Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00630


Vérifier : TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00630
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ae000cdc6046d476abc1b

Texte de la décision

16,935 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00630 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCVV
du 23 Juin 2026

affaire : S.C.I. [Q] [H]
c/ S.A.R.L. L’OPERA, [T] [D], [O] [D]

Copie exécutoire délivrée à

Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Anaïs LEPORATI

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. L’OPERA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2024, la SCI [Q] [H] a donné à bail commercial à la SARL L’OPERA des locaux situés [Adresse 2] à Nice (06300) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 200 euros, hors taxes.

Suivant actes de cautionnement solidaire en date du 12 septembre 2024, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] se sont portés cautions solidaires de la SARL L’OPERA pour un montant maximal de 58 935 euros.

Le 25 novembre 2025, la SCI [Q] [H] a fait délivrer à la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, la SCI [Q] [H] a fait assigner la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement signifié le 25 novembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SARL L’OPERA et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 11 458,95 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;Les condamner solidairement au paiement d’une provision de 4 994, 82 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de les dénonces aux cautions.
A l’audience du 12 mai 2026, la SCI [Q] [H], représentée par son conseil, a acquiescé oralement à la demande de délais de paiement formée en défense et a actualisé sa créance à la somme de 6 208,19 euros.

Elle expose que la SARL L’OPERA, est défaillante dans le paiement du loyer, qu’elle a fait délivrer un commandement de payer en date du 25 novembre 2025 portant sur la somme de 4 789,17 euros, et ses dénonces aux cautions en date du 2 décembre 2025, qui sont demeurés infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’ils devront en outre être condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation. Elle accepte l’octroi de délais de paiement aux défendeurs

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 13 mars 2026.

La SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] représentés par leur conseil, demandent aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
Constater que la SARL L’OPERA reconnaît le principe de la dette ;Constater qu’un premier paiement de 2000 euros a été effectué le 11 mai 2026 ;Ordonner l’octroi de délais de paiement à compter du 1er juin 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, le règlement mensuel du loyer courant et non plus trimestriellement, outre le versement d’une mensualité complémentaire de 623 euros, réglée entre le 15 et le 30 de chaque mois pendant dix mois consécutifs, afin d’apurer progressivement le solde de la dette ;Minorer le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, en tenant compte de la situation financière difficile de la société.
Ils ne contestent pas la dette réclamée mais sollicitent des délais de paiement en raison de difficultés financières et de trésorerie rencontrées par la SARL L’OPERA dans un contexte économique défavorable au secteur de la restauration. Ils soulignent sa bonne foi, attestée par les règlements partiels déjà effectués, et proposent un échéancier comprenant le paiement mensuel des loyers courants ainsi qu’un versement de 623 euros par mois pendant dix mois afin d’apurer la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI [Q] [H] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, les actes de cautionnement, le commandement de payer et ses dénonces aux cautions, rappelant la clause résolutoire régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI [Q] [H] par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2025, à la SARL L’OPERA visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 4 789,17 euros, et ses dénonces aux cautions en date du 2 décembre 2025, sont demeurés infructueux dans le mois de leur délivrance.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de constater que la clause résolutoire a pris effet le 25 décembre 2025.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Il ressort du décompte en date du 11 mai 2026 versé aux débats, que la SARL L’OPERA demeure redevable de la somme de 6 208,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mai 2026 inclus.

Suivant actes de cautionnement solidaire en date du 12 septembre 2024, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] se sont portés cautions solidaires de la SARL L’OPERA pour un montant maximal de 58 935 euros au profit de la société SCI [Q] [H] au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, frais et accessoires.
Les défendeurs ne contestent pas le montant de la dette.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6 208,19 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement

Selon l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL L’OPERA rencontre des difficultés financières et de trésorerie.

Il ressort du décompte en date du 11 mai 2026 versé aux débats, qu’elle a effectué plusieurs versements à la société SCI [Q] [H] au cours des années 2025 et 2026.

Dès lors, au regard des efforts fournis par la SARL L’OPERA pour apurer son passif et de l’accord de la SCI [Q] [H] à la mise en place de délais de paiement, les défendeurs seront autorisés à se libérer de la dette locative conformément à leur demande, par 10 versements mensuels de 623 euros, à compter du mois de juin 2026 jusqu’au mois de décembre 2026, outre le loyer courant augmenté des charges payable par mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la décision.

La suspension des effets de la clause résolutoire sera en conséquence ordonnée.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il convient de préciser qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, le bailleur sera autorisé à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle qui reprendra son plein effet et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans réponse pendant quinze jours, son expulsion au besoin de la force publique.

Il y a lieu d’ores et déjà de dire et juger que, dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait acquise au profit du bailleur, la SARL L’OPERA ainsi que Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] en leur qualité de cautions, seront solidairement redevables d’une provision à valoir sur l'indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, d’un montant mensuel de 1 664,94 euros soit 4 994,82 euros par trimestre à compter de la résiliation et jusqu’au départ du locataire et remise des clés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, il sera alloué à la SCI [Q] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D], qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et ses dénonces aux cautions.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 12 septembre 2024 liant la SCI [Q] [H] et la SARL L’OPERA, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à Nice (06300) a pris effet le 25 décembre 2025,

CONDAMNONS solidairement la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] à payer à la SCI [Q] [H] à titre provisionnel, la somme de 6208,19 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2026 inclus ;

ACCORDONS à la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] des délais de paiement et les autorisons à se libérer de leur dette à compter du mois de juin 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, par 10 mensualités de 623 euros, la dernière comprenant le solde en principal et intérêts, qui devront être réglée entre le 15 et le 30 de chaque mois pendant dix mois consécutifs outre le loyer et les charges payables mensuellement;

ORDONNONS en conséquence la suspension de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 ;

PRECISONS que la clause résolutoire ne jouera pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;

DISONS à l’inverse qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,

ORDONNONS dans cette hypothèse, l’expulsion de la SARL L’OPERA des locaux donnés en location, et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;

FIXONS dans l’hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges en cours, à la somme de 4 994,82 euros par trimestre soit 1 664,94 euros par mois ;

CONDAMNONS solidairement la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] au paiement de cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 664,94 euros, à la SCI [Q] [H], jusqu'à la libération effective des lieux;

CONDAMNONS in solidum la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] à payer à la SCI [Q] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum la SARL L’OPERA, Madame [T] [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 et les dénonces aux créanciers,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.