TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00640
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00640 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCPZ
du 23 Juin 2026
M.I 26/00688
affaire : [H] [Z]
c/ S.A.S. DECO PERLA
Copie exécutoire délivrée à
Me Julien PRANDI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DECO PERLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Mme [H] [Z] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS DECO PERLA afin de :
- lui ordonner de lui restituer le matériel de climatisation indûment retenu à savoir le Split du salon et le moteur extérieur de l’alimentation et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de trois mois
- voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- rejeter les demandes adverses
- la condamner à lui payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 12 mai 2026, Mme [H] [Z] a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que la société DÉCO PERLA est intervenue à son domicile afin d’y réaliser les travaux de rénovation de son appartement qui ont débuté le 17 juin 2025 et qui n’ont jamais été achevés car elle a abandonné le chantier en septembre 2025. Elle ajoute qu’elle lui a confié des travaux d’installation d’une climatisation, que le matériel a été affecté d’un défaut de sorte que l’entreprise a déposé le split de la chambre ainsi que le moteur extérieur en septembre 2025, qu’un litige est apparu entre elles au sujet de la facturationet que la défenderesse a procédé à une rétention du matériel de climatisation qui devait faire l’objet d’une vérification. Elle ajoute qu’elle a finalement abandonné le chantier en conservant le matériel qu’elle avait acheté et qui avait été déposé pour simple vérification en refusant de le lui restituer. Elle précise que de nombreuses malfaçons affectent les travaux réalisés tout en précisant que suite aux pressions, elle a fini par procéder au règlement de la totalité du solde des travaux alors qu’ils n’étaient pas achevés. Elle ajoute qu’à compter du mois de septembre 2025, elle s’est retrouvée sans climatisation ni chauffage alors qu’elle a réglé l’intégralité du matériel qui est toujours détenu indûment par la défenderesse ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qu’une expertise devra en outre être ordonnée.
La SAS DECO PERLA régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice indique dans le procès verbal de recherches infructueuses, que son nom figure sur la boite aux lettres mais pas sur l’interphone, que la boîte aux lettres déborde de courriers et que l’enseigne commerciale a été retirée ainsi que tout le mobilier à l’intérieur du local situé au rez-de-chaussée. Il ajoute que selon un voisin, la société a fermé et quitté les lieux sans laisser de nouvelle adresse ni moyens de contact et que les recherches effectuées sur Infogreffe n’indiquent pas d’autre siège social mais un établissement secondaire définitivement fermé au [Adresse 3] à [Localité 2] . Il précise que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse. (Avis de réception revenu “destinataire inconnu à l’adresse”).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de restitution de matériel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire .
En l’espèce,il ressort des pièces versées aux débats et notamment de deux devis des 22 mai 2025 et 10 juin 2025 signés par Madame [Z] le 10 juin 2025, que cette dernière a confié à la société DÉCO PERLA des travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 11 759 € s’agissant du premier devis et de 2970€ s’agissant du second devis portant sur l’installation d’appareils de climatisation à savoir un moteur extérieur et deux splits intérieurs.
Les factures d’acompte et les avis de virement démontrent que Madame [Z] a réglé l’intégralité des sommes dues au titre des deux devis et notamment la somme de 2970 €, le 30 juin 2025 correspondant aux travaux de fourniture et de pose de la climatisation.
Il résulte des échanges de messages entre les parties que Madame [Z] a signalé à la société défenderesse des non-finitions et malfaçons et qu’elle a sollicité par ailleurs que la climatisation qui a été déposée en raison d’un bruit important aux fins de vérification, soit à nouveau installée.
La demanderesse verse en ce sens quelques photographies et des messages échangés entre elles en septembre 2025 démontrant que la société DÉCO PERLA lui a réclamé la somme supplémentaire de 800 € afin de procéder à l’installation de la climatisation qui a dû être vérifiée, que Mme [Z] a refusé de régler en l’état des paiements déjà effectués.
Mme [Z] justifie avoir effectué une déclaration de main courante le 21 septembre 2025 dans laquelle elle indique qu’un litige est survenu avec la défenderesse concernant l’installation de la climatisation car les appareils installés étaient défectueux et devaient faire l’objet d’une réparation, que le 31 août 2025, un split ainsi que le moteur ont été récupérés par l’entreprise, qu’elle a réglé la totalité du solde des travaux dans le but de mettre fin au chantier mais que la société refuse toujours de réinstaller le split et le moteur en lui réclamant une somme supplémentaire de 800€ qui n’est pas due.
Le 14 novembre 2025, Mme [Z] a par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique mis en demeure la société DECO PERLA de procéder aux travaux non réalisés, à savoir les enduits sur les murs, la ventilation dans la salle de bains, l’isolation phonique et la pose des appareils de climatisation en vain.
La société DÉCO PERLA régulièrement assignée à sa dernière adresse connue n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments produits et à défaut d’éléments contraires versés aux débats, que le trouble manifestement illicite allégué par Madame [Z] est caractérisé, dans la mesure où il est démontré que la société DÉCO PERLA a refusé de réinstaller les appareils de climatisation qui ont dû être vérifiés suite à un dysfonctionnement et ce alors que le coût du montant des travaux qui lui ont été confiés, a été réglé.
En conséquence, la SAS DECO PERLA sera condamnée à lui restituer le matériel de climatisation, qui a été réglé et non installé, à savoir le split du salon et le moteur extérieur de l’alimentation et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de 30 jours.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient au vu des éléments susvisés et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [H] [Z], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de condamner la société DECO PERLA aux dépens et à verser à Madame [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS DECO PERLA à restituer à Madame [H] [Z] le matériel de climatisation qui n’a pas été installé à savoir le split du salon et le moteur extérieur d’alimentation de la climatisation et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de 30 jours;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [S] [P] née [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 10 78 43 47
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [H] [Z] dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* rechercher les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [H] [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 24 août 2026 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS DECO PERLA à payer à Mme [H] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DECO PERLA aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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