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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00189


Vérifier : TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ae014cdc6046d476abd71

Texte de la décision

10,505 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00189 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7CY
du 23 Juin 2026
M.I 22/0047

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A.S. LV 30, boulangerie à l’enseigne LE FOURNIL DU PHOENIX.

Copie exécutoire délivrée à

Me Valérie FOATA
Me Marina POUSSIN

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [D][J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. LV 30, boulangerie à l’enseigne LE FOURNIL DU PHOENIX.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [G] [T], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL LA DELICIEUSE SARL et Monsieur [Z] [S] [Y] [R].

Suivant ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [B] [L].

La SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 28 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Il expose que les désordres affectant les plafonds des caves, à l’origine de l’expertise judiciaire de 2022 persistent malgré le changement d’exploitant et les importants travaux réalisés dans le local de boulangerie. Il soutient que ces désordres sont distincts des problèmes ponctuels constatés en 2025 sur le réseau d’eaux usées et que la mise en cause de la SAS LV 30 demeure nécessaire afin de permettre à l’expert judiciaire de poursuivre ses investigations à son contradictoire.

A l’audience, la SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] de sa demande d’expertise ; Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Subsidiairement,
Etendre la mission de l’expert à une investigation par inspection vidéo des réseaux d’eau et d’évacuation de la copropriété.Réserver les dépens.
Elle expose que les constatations de l’expert judiciaire réalisées en 2022 sont désormais obsolètes, le local commercial ayant été entièrement détruit par un incendie en janvier 2023 puis entièrement réhabilité avant sa reprise d’exploitation en juin 2025. Elle soutient que les équipements mis en cause ont disparu et ne peuvent donc plus être à l’origine des infiltrations constatées dans les caves, que le syndicat des copropriétaires a entrepris des investigations et travaux récents sur les canalisations de l’immeuble, lesquels semblent être à l’origine des désordres, de sorte que sa mise en cause est injustifiée dès lors que les désordres ont perduré malgré l’absence d’activité du commerce.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 14 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [Z] [R] est propriétaire au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Nice (06100) d’un local commercial et de deux caves, ledit local commercial ayant été donné à bail commercial à la SARL LA DELICIEUSE et qu’il a été constaté des infiltrations provenant du local ainsi que des désordres dans les couloirs de circulation des caves annexes.

La SARL LA DELICIEUSE, a cessé son activité suite à un incendie, les locaux étant désormais exploités par la SAS LV 30 qui a effectué d’importants travaux au vu des factures produites.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutient que les désordres constatés en 2021 persistent malgré les travaux de rénovation réalisés par le nouvel exploitant, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans son courrier en date du 16 janvier 2026 dans lequel il indique « un nouveau locataire a succédé à la SARL LA DELICIEUSE, les désordres persistent ».

Il fait valoir que les moyens de la SAS LV 30 reposent sur une confusion entre les infiltrations objets de l’expertise, affectant les plafonds des caves depuis 2021, et des désordres distincts apparus en 2025 sur le réseau d’eaux usées, ayant entraîné la présence d’eaux stagnantes au sol des caves. Il produit à cet effet plusieurs documents techniques et factures relatifs aux investigations et travaux réalisés sur le collecteur des eaux usées en 2025 et 2026.

Dès lors, bien que la SAS LV 30 soutienne que les désordres qui persistent ne proviennent pas de son local et ne peuvent être imputables à la présence de matériel qui a été retiré ( chambre de pousse), force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de rechercher l’origine des désordres, une expertise ayant été ordonnée à ce titre et que l’expert indique que les désordres persistent, de sorte que la présence de la SAS LV 30 aux opérations d’expertise, en sa qualité de nouvelle exploitante des lieux, s’avère nécessaire afin qu’il puisse déterminer si les locaux sont ou non à l’origine des désordres.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX, l’ordonnance de référé RG n° 21/01737 en date du 14 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [G] [T], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance de référé RG n°22/01005 du 4 novembre 2022, de sorte que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur la demande de complément de mission

Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Il n’y a cependant pas lieu de compléter la mission de l’expert par le chef de mission sollicité par la SAS LV 30 visant à « investiguer par inspection vidéo les réseaux d’eau et d’évacuation » dans la mesure où cette demande n’est pas suffisamment étayée, que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité et qu’il lui appartiendra de déterminer les investigations nécessaires pour remplir sa mission.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, la partie demanderesse conservera la charge des dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX ;

DÉCLARONS commune et opposable à la SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX, l’ordonnance de référé RG n°21/01737 en date du 14 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [G] [T], expert, et l’ordonnance de référé RG n°22/01005 du 4 novembre 2022;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiquera sans délai la SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS LV 30, sous l’enseigne FOURNIL DU PHOENIX, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de complément de mission ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] supportera la charge des dépens.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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