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TJ 06088, 23 juin 2026, RG 26/00202


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ae018cdc6046d476abdbc

Texte de la décision

17,873 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00202 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6W4
du 23 Juin 2026
M.I 26/00677

affaire : [P] [F], [Z] [X]
c/ [B] [E], [A] [R]

Copie exécutoire délivrée à

Me Philippe CAMPS
Me Lionel CARLES

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [B] [E] et Madame [A] [R], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.

Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une parcelle sise à [Localité 4] sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation, qu’elle se trouve en aval de celle de Monsieur [B] [E] et Madame [A] [R] sur laquelle se trouve une voie privée permettant d’accéder à leur propriété et que depuis 2023, se pose la question du soutènement de ladite voie d’accès qui surplombe la limite séparative nord des deux terrains. Ils soutiennent que le soutènement du chemin d’accès empiète sur leur propriété en raison d’un remblaiement adossé au bassin d’arrosage et qu’il n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. Ils arguent que malgré plusieurs mises en demeure, les travaux nécessaires n’ont jamais été mis en œuvre et qu’au regard des risques d’effondrement des ouvrages surplombant leur propriété et des empiètements constatés, ils bénéficient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.

Monsieur [B] [E] et Madame [A] [R] représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves et demandent de compléter la mission par les chefs de mission suivants :
Prendre connaissance des autorisations administratives et du permis de construire du bien immobilier des consorts [X] et dire si lesdits ouvrages sont conformes au permis de construire, Examiner les conséquences des décaissements effectués par les consorts [X] sur le terrain dont ils sont propriétaires et dire si lesdits décaissements ont participé à l’instabilité dudit terrain, Fixer la date à laquelle le terrain a été modifié par les consorts [X] eu égard aux éléments versés aux débats
Ils soutiennent que la voie d’accès à leur propriété dessert d’autres fonds et qu’ils ne sont pas à l’origine des travaux concernant la voie d’accès des autres fonds et de leur propriété. Ils ajoutent qu’il est nécessaire de vérifier si les constructions des demandeurs n’ont pas déstabilisé le terrain, qu’à la demande des époux [X], ils ont réalisé en limite de propriété des ouvrages en pierres sèches mais que par courrier du 2 décembre 2025, ces derniers leur ont demandé d’arrêter leurs travaux et de respecter les limites de propriété alors qu’il n’existe aucun bornage amiable. Ils contestent tout empiétement et font valoir que des décaissements ont été réalisés par les époux [X].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] sont propriétaires d’un terrain situé en aval de la propriété de Monsieur [B] [E] et Madame [A] [R].

Les demandeurs soutiennent que le mur de soutènement de la voie d’accès privative des défendeurs est en mauvais état, qu’il présente un risque d’effondrement, mais également qu’il empiète sur leur propriété.

Ils versent à ce titre un rapport d’expertise non contradictoire en date du 22 septembre 2025 de Monsieur [G] [L] relevant que le mur en pierre sèches réalisé en contrebas ne comprend pas de désordre mais que sa stabilité n’est pas assurée à moyen-long terme tout en constatant que le talus à paroi terreuse verticale est instable à court terme. Il préconise la réalisation d’un mur en béton armé au droit du talus à paroi verticale et d’éloigner les terres du bassin, en chiffrant les travaux à 56 000 euros et en précisant que les travaux urgents consistent à renforcer la paroi subverticale.

Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] justifient avoir adressé aux défendeurs une mise en demeure le 2 décembre 2025 aux fins d’interruption des travaux, de respecter les limites de propriété et de remettre en état la partie du terrain affectée par les travaux.

Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 5 septembre et 9 décembre 2025 qu’un mur sommaire en pierres sèches est en cours de construction à l’arrière de leur villa et que l’ouvrage ne comprend aucune fondation ni semelle ni joint cimenté. Il est précisé que les pierres sont entassées et que le mur en cours de construction est nettement devant la cordelette qui a été installée pour matérialiser la limite de propriété.

Les époux [E] ont répondu avoir interrompu les travaux et avoir accepté de déplacer la base du mur en respectant le cordeau posé par les demandeurs afin de représenter la limite séparative mais se heurter au refus des demandeurs de poursuivre leurs travaux en l’absence d’accès. Ils contestent tout empiétement et font valoir que des décaissements ont été réalisés par les époux [X] suite à l’acquisition de leur terrain en 2022 et qu’ils ont pu déstabiliser le terrain.

Les parties ne sont cependant pas parvenues à trouver un accord sur la poursuite desdits travaux.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit à l’instar de la demande de complément de mission sollicitée en défense.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à Monsieur [B] [E] et Madame [A] [R] de leurs protestations et réserves

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [G] [O] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], demeurant :

[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1] ,

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

* Prendre connaissance des autorisations administratives et du permis de construire du bien immobilier des consorts [X] et préciser si les ouvrages réalisés sont conformes au permis de construire,

* Décrire les travaux en cours de réalisation par les consorts [I] ;

* vérifier la réalité des désordres et empiétements allégués par Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] dans leur assignation et les pièces versées aux débats;

* rechercher les causes des désordres ;

* indiquer si des décaissements ont été ou non effectués par les consorts [X] sur le terrain dont ils sont propriétaires, à quelle date ils ont été réalisés et s’ils ont eu ou non des conséquences sur la stabilité dudit terrain,

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 24 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

LAISSONS à la charge de Madame [P] [F] et Monsieur [Z] [X] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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