TJ 84031, 11 juin 2026, RG 25/01228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01228 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUPO
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Sylvie SERGENT
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] sont mariés.
Par contrat du 19 septembre 2022, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer de 680,76 euros.
Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] ont cessé de payer leur loyer en janvier 2023.
Par acte du 28 juin 2023, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a signifié à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] un commandement de payer les loyers pour un montant de 4 560,91 euros.
Le 31 juillet 2023, Madame [P] s’est rendue à la SCIC GRAND DELTA HABITAT a donné son préavis de départ. Elle serait partie en mai 2023. En septembre 2023 elle demande à être désolidarisée du bail.
Le 23 juillet 2023, Monsieur [G] a donné son congé.
Le 22 septembre 2023, l’état des lieux de sortie a été effectué. Le logement est globalement en bon état.
Par acte du 28 septembre 2023, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2024, le juge a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 septembre 2023 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] ;Condamné solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 4 960,76 euros ; Condamné solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] à une indemnité d’occupation ;Monsieur [F] [G] a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 3 octobre 2024, les juges de la Cour d’appel de [Localité 1] ont prononcé la nullité de l’assignation et de l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024.
Par acte du 12 août 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a assigné Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée par Me SERGENT, demande au juge de :
Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 5 563,21 euros au titre de l’arriéré locatif ; Ordonner la compensation du dépôt de garantie de 602,45 euros ;Débouter Madame [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner compensation de la dette locative et des condamnations de la SCIC GRAND DELTA HABITAT au titre des articles 700 par arrêt du 3 octobre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] à verser à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] aux dépens. A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [U] [P], représentée par Me [T], demande au juge de :
A titre principal :
Déclarer prescrite la créance invoquée par la SCIC GRAND DELTA HABITAT à l’égard de Madame [U] [P] ; A titre subsidiaire :
Débouter la SCIC GRAND DELTA HABITAT de sa demande de condamnation solidaire ;Limiter la créance due par Madame [U] [P] à la somme de 960 euros correspondant à l’occupation jusqu’au 20 mai 2023, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 7 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales ; En tout état de cause :
Condamner la SCIC GRAND DELTA HABITAT à verser à Madame [U] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Cité par acte d’huissier remis à un tiers présent au domicile, Monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par jugement du 29 janvier 2026, le juge a débouté Madame [U] [P] de sa demande tendant à limiter sa créance à la somme de 960 euros ; il a également ordonné la réouverture des débats afin que la SCIC GRAND DELTA HABITAT justifie d’un décompte actualisé apuré des loyers solidaires, des frais d’huissier et qui clarifie les demandes liées au dépôt e garantie.
A l’audience du 2 avril 2026, la SCIC GRAND DELTA HABITAT indique que la dette s’élève à la somme de 4 272,23 euros, le dépôt de garantie ayant été relevé, ou 4306,32 euros en cas de non compensation.
A l’audience, Madame [U] [P] maintient ses demandes.
Monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »A titre liminaire, il y a lieu de constater que la SCIC GRAND DELTA HABITAT n’a pas restitué le dépôt de garantie aux locataires, alors qu’elle en est redevable. Il y a lieu d’en ordonner la compensation avec la dette locative.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT transmet un décompte actualisé de sa dette pour la somme de 4 272,23 euros. Cette somme comprend la déduction du dépôt de garantie.
Cette somme n’est pas contestée par les locataires qui sont solidairement redevables des loyers.
En conséquence, Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] seront condamnés solidairement à payer la somme de 4 272,23 euros.
Sur la compensation des sommes dues
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Par arrêt du 3 octobre 2024, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a été condamnée à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de compenser cette somme avec les sommes dues par Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] au titre de la dette locative à due concurrence de la plus faible.
Sur la résistance abusive
Pour engager la responsabilité des locataires au titre de la résistance abusive la SCIC GRAND DELTA HABITAT doit démontrer avoir subi un préjudice. Or, elle reste silencieuse quant au préjudice ou au dommage subi.
En conséquence, même si une faute peut potentiellement être constatée, en l’absence de préjudice, elle ne peut pas obtenir réparation.
En conséquence, la SCIC GRAND DELTA HABITAT sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes liées aux frais de procédures
Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P], qui succombent, seront tenus aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [U] [P] à payer à la SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 4 272,23 euros, comprenant la compensation des loyers avec le dépôt de garantie ;
Ordonne la compensation entre la dette due par Monsieur [F] [G] et Madame [U] [R] à la SCIC GRAND DELTA HABITAT d’un montant de 4 272,23 euros et les sommes dues par la SCIC GRAND DELTA HABITAT à Monsieur [F] [G] et Madame [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle qu’elle a été condamnée dans l’arrêt du 3 octobre 2024 soit 1 000 euros par partie ;
DEBOUTE la SCIC GRAND DELTA HABITAT de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [U] [R] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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