TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00021
Vérifier : TJ 81065, 18 juin 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00122
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFFS
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société JPLC C/ [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société JPLC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 9 novembre 2024, la société JPLC a consenti à [T] [X] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [T] [X], le 12 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.576,88 euros.
Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 13 novembre 2025.
Le 15 janvier 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 16 janvier 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la société JPLC a fait assigner [T] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
l'expulsion de la locataire et des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
sous astreinte de16 euros par jour de retard,
la condamnation de [T] [X] au paiement par provision de la somme de 1.865,40 euros, somme à parfaire, au titre des loyers indemnités et charges arriérés, arrêtés à la date du 13 janvier 2026 outre les loyers et charges à échoir jusqu'à la résiliation du bail,
la condamnation de [T] [X] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de [T] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [T] [X] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire, les frais de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société JPLC, représentée à l’audience par son conseil, maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 2.496,60 euros selon décompte arrêté à la date du 19 mai 2026.
La société JPLC répond à [T] [X] que le loyer courant n’est pas payé, qu’il n’est produit aucun justificatif de l’insalubrité du logement alléguée et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au fond faisant obstacle à ses demandes.
[T] [X], comparant en personne, oppose l’insalubrité du logement aux demandes de son bailleur, réclame le maintien dans les lieux au regard de sa situation familiale et de l’absence de solution de relogement et l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et mise en place d’un plan d’apurement de la dette par mensualités de 50 euros par mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société JPLC justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il
soit besoin d'aucune situation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette
chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Il est constant que le locataire ne peut suspendre son obligation de paiement que si le défaut
d'entretien rend l'usage de la chose louée impossible.
En l’espèce, [T] [X] procède par voie d’affirmation et non de démonstration en déclarant sans produire aucun élément justificatif de ses dires que le logement est insalubre.
Ainsi, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [T] [X] n'est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte la dette s’élève à la somme de 2.496,60 euros à la date du 19 mai 2026.
Par conséquent, [T] [X] doit être condamnée à payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, ladite somme à titre de provision.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement de payer délivré le 12 novembre 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 24 décembre 2026.
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire avant la date de l’audience.
La reprise de paiement du loyer n’est pas établie en l’espèce.
En conséquence, la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire du bail présentée par [T] [X] sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [T] [X] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, les circonstances ne justifient pas que l'expulsion soit assortie d'une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail [T] [X] cause à la société JPLC un préjudice qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [X] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande que soit allouée à la société JPLC une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE la société JPLC recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société JPLC et [T] [X] ont réunies et que le bail est résilié de plein droit à la date du 24 décembre 2025;
ORDONNE l'expulsion de [T] [X] et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis à [Localité 4] [Adresse 5]) [Adresse 6] avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 5] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT qu'à défaut par [T] [X] d’avoir libéré les lieux, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble ;
CONDAMNE [T] [X] à payer à la société JPLC, à titre provisionnel, la somme de 2.496,60 euros, représentant l'arriéré locatif échu et impayé;
CONDAMNE [T] [X] à payer à la société JPLC une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ;
DIT que l'indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formée par [T] [X];
DÉBOUTE la société JPLC de sa demande d’astreinte ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [T] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
CONDAMNE [T] [X] à payer à la société JPLC la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.