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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81065, 18 juin 2026, RG 25/00584


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00584
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ae301cdc6046d476aeaae

Texte de la décision

3,785 caractères

MINUTE N° : 26/00120
DÉCISION DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00584 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DFAM
NAC : 5AA
AFFAIRE : TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [T] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDEUR

TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 11 décembre 2025, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a fait assigner [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé, aux fins:
que soit constatée la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 février 2025,
que soit ordonnée l'expulsion d’ [T] [F] ainsi que de tout occupant de son chef,
qu’[T] [F] soit condamnée au paiement d'une provision de 1.029,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 15 octobre 2025,
qu’[T] [F] soit condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
qu’[T] [F] soit condamnée au paiement d'une somme de 261,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN, représenté par son conseil, expose que la dette principale est soldée et qu’il ne réclame en conséquence plus que la condamnation d’[T] [F] au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.

Le 13 mai 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné un courriel de Mme [T] [F] demandant à être dispensée de comparaître et précisant que la dette a été soldée en indiquant ne pas avoir d’observation à faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s’accordent à reconnaître que le principal de la dette a été soldé.

Le bailleur, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN indique ne maintenir ses demandes qu’au titre de l’article 700 et des dépens.

Il est constant que TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN a été contrainte d’agir en justice pour obtenir la régularisation de la situation.

L'équité commande en conséquence que lui soit allouée la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile [T] [F] supportera les dépens de l'instance.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort mise à disposition au greffe,

Constatons que TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D'HLM DU TARN ne maintient plus ses demandes principales,

Condamnons [T] [F] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU TARN la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [T] [F] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière La Juge

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