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TJ 22278, 3 juin 2026, RG 24/00292


Vérifier : TJ 22278, 3 juin 2026, RG 24/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24/00292
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ae35acdc6046d476af0d7

Texte de la décision

4,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 03 Juin 2026

N° RG 24/00292 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTJ5
N° minute 26/00192

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. LE MAGE, Assesseur salarié
Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD

En présence de : Madame [S] [Y], auditrice de justice et Madame [H] [C], greffier stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 03 juin 2026.

ENTRE :

Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparant

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [K], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [G] [P], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 18 juillet 2024, Monsieur [G] [P] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor du 25 juin 2024 rejetant sa demande d'AAH en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi.

Par jugement avant dire droit du 13 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience, Madame [P] prend la parole pour son époux et conteste les conclusions de l'expertise observant que celle-ci s'est déroulée extrêmement rapidement sans qu'il y ait eu d'examen clinique et mentionne que le médecin n'avait pas le dossier médical disant ne pas l'avoir reçu de la MDPH, et ayant pourtant refusé les éléments qu'elle avait apportés.
Elle explique que lorsque son mari ne va pas bien il doit louer un fauteuil qu'ils font leur vie avec cette pathologie mais souhaitent une reconnaissance à 80 % sans demande financière car beaucoup de choses doivent être mises en place pour compenser. Elle exprime que son mari souffre d'une accumulation de pathologies que son corps est détruit de l'intérieur et qu'il a le corps d'une personne de 80 ans ce qui est le problème des maladies multifactorielles.

La MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
- Homologuer le rapport d'expertise qui confirme le taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
- Confirmer la décision de la CDAPH du 25 juin 2024 accordant l'allocation adulte handicapée à Monsieur [P] en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
- Rejeter toutes les conclusions fins et demandes de Monsieur [P].

EXPOSE DES MOTIFS :

Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, le litige portant sur l'état de santé de Monsieur [P] une expertise a été ordonnée.

Selon les conclusions de l'expert, Monsieur [P] en dépit de son handicap, reste autonome pour les gestes essentiels de la vie quotidienne, il souffre d'un état polypathologique indéniable dont il résulte un taux d'incapacité que l'expert évalue entre 50 et 75% en référence au guide barème établi par le législateur.

Les éléments médicaux produits et notamment l'historique des pathologies, de leurs complications et des soins et interventions subis par Monsieur [P] décrivant ses contraintes et son état de santé dégradé, ne permettent pas de contredire cette évaluation médicale, en conséquence l'expertise qui confirme l'évaluation de la CDAPH sera donc homologuée et Monsieur [P] ne pourra qu'être débouté de son recours.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu de reconnaître à Monsieur [P] [G] un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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