TJ 22278, 4 juin 2026, RG 23/00178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juin 2026
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJRO
N° minute 26/00199
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Madame BEAUTO, Assesseur Employeur
M. FOUQUE, Assesseur salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 04 juin 2026.
ENTRE :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C222782024002766 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
ENIM - REGIME SOCIAL DES MARINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [H] [L], [1] - REGIME SOCIAL DES MARINS, Maître Christine MINGAM, Maître [C] [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 13 juin 2023, Monsieur [L] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire un recours contre la décision du 9 mai 2023 de l'ENIM confirmant la date de consolidation au 23 janvier 2023 des suites de son accident du travail maritime du 10 novembre 2021.
Ce recours a été enregistré sous le n°23/00178.
Par courrier en date du 19 juin 2023 Monsieur [L] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire un recours un recours contre la décision du 23 mai 2023 de l'ENIM retenant un taux d'incapacité permanent à 19 % dont 5 % de coefficient professionnel suite à son accident du travail maritime du 10 novembre 2021.
Ce recours a été enregistré sous le n°23/00179.
Ces affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 27 mars 2025.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a joint les deux procédures et a ordonné une expertise avec la mission suivante :
"- dire si Monsieur [L] [H] pouvait être considéré comme consolidé le 23 janvier 2023 de son accident du travail du 10 novembre 2021,
- dans la négative, dire si Monsieur [L] [H] est consolidé à la date de l'expertise et déterminer la date à laquelle la consolidation est intervenue,
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [L] à la date de consolidation retenue par l'expert;
- Dire si le taux professionnel doit être majoré ;
- Dans l'affirmatif, évaluer ce taux professionnel et procéder à une réévaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] ;
- Fournir toutes observations utiles ".
Après dépôt du rapport d'expertise l'affaire a été rappelée à l'audience du 26 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions Monsieur [L] demande au tribunal de :
Pour le recours 23/00178
- Infirmer la décision de l'[1] en date du 9 mai 2023.
- Juger que que l’état de Monsieur [L] n’était pas consolidé à la date du 23 janvier 2023
- Condamner l'[1] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
- Condamner l'[1] aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour le recours 23/00179
A titre principal
Infirmer la décision de l'[1] en date du 23 mai 2023.
- Juger que l'état de santé de Monsieur [L] relève d'un taux d'incapacité de 34 %.
- Condamner l'[1] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
- Condamner l'[1] aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
À titre subsidiaire.
-Infirmer la décision de l'[1] en date du 23 mai 2023.
-Juger que son état séquellaire relève d'un taux d'incapacité permanente de 21 % conformément au rapport d'expertise du Docteur [K].
-Condamner l'[1] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
-Condamner l'[1] aux entiers dépens.
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions pour le recours 23/00178, l'[1] a conclu en demandant au tribunal de :
-Homologuer le rapport d'expertise du docteur [K].
-Débouter Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions, juger que c'est à bon droit qu'elle a pris sa décision N°2023-552 du 9 mai 2023 et condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions pour le recours 23/00179, l'[1] a conclu en demandant au tribunal de :
-Homologuer le rapport d'expertise du docteur [K].
-Juger que le taux d'IPP de Monsieur [L] sera fixé à 21 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel.
-Débouter Monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
-Statuer ce que de droit mais en équité s'agissant des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [L] [H] était salarié en qualité de matelot pour un armateur lorsqu'il a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2021 provoquant "une sub amputation trans P1 du pouce gauche avec un crochet de bateau, avec présence d'un pont cutanée au niveau dorsal."
L'[1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et un taux de 14% puis 19% a été attribué à Monsieur [L] suite à sa consolidation en date du 23 janvier 2023.
L'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale énonce que "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Monsieur [L] a contesté la date de consolidation et le taux d'incapacité et a produit des comptes-rendus faisant état notamment de soins de rééducation par kinésithérapie et de suivis dans le cadre de ses douleurs neuropathiques avec allodynie de la face postérieure du pouce gauche et de difficultés à retrouver un emploi.
En considération de ces difficultés médicales un expertise a été ordonnée.
Aux termes de son rapport l'expert confirme la consolidation au 23 janvier 2023 et conclut à une évaluation du taux d'incapacité permanente à 21 % dont 5 % de taux professionnels.
Il retient au titre des lésions une incapacité permanente de 6 % pour le blocage (interphalangienne) en semi flexion du pouce dominant, et un taux d'incapacité permanente de 10 % pour la névrite périphérique.
Dans un courrier adressé à Monsieur [L], il précise : "Vos séquelles fonctionnelles se résument essentiellement en un blocage en semi flexion. Comme nous l'avons vu au cours de l'expertise, le barème [2] prévoit un taux d'IP de 6 % pour un «blocage en semi flexion ou luxation ancienne non réduite » de l'inter phalangienne du pouce dominant. Ce cas de figure correspond précisément à votre cas.
Dès lors, sur le plan fonctionnel, le médecin-conseil était en droit de vous attribuer seulement 6 % de taux d'incapacité permanente.
Pour autant, vous présentez indéniablement des douleurs neuropathiques qui relèvent d'une indemnisation au titre du chapitre 4.2.5 névrite périphérique.
Au vu des données cliniques, la valeur de plancher de 10 % doit être retenue."
En considération de ces conclusions de l'expert que le tribunal retient le taux d'incapacité alloué à Monsieur [L] sera fixé le taux d'IPP de Monsieur [L] sera fixé à 21 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel.
Il sera alloué à Monsieur [L] une somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d'incapacité permanente alloué, à la date de consolidation du 23 janvier 2023 à Monsieur [L] [H] à 21 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel ;
CONDAMNE l'ENIM à payer à Monsieur [L] une somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE l'[1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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