TJ 22278, 16 juin 2026, RG 25/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7T6
N° minute :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis Mme La comptable chargée du recouvrement - Centre des Finances Publiques - 4 rue Abbé Garnier - CS 62123 - 22021 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Patrick GEANTY
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d'une part,
ET :
Madame [X] [V] [D] [Q], née le 2 janvier 1942 à BOURG LA REINE, de nationalité française, demeurant 11 B rue de Guiguihen - 22120 HILLION
non comparante, non représentée
DÉBITEUR SAISI
d'autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 3 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment ordonné la vente forcée d’un ensemble immobilier, à savoir une maison d’habitation, située 11 bis rue de Guiguihen à Hillion (22120) cadastrée section ZN n°196, avec mise à prix à 65.000€.
Ce même jugement a fixé la date à laquelle il devait être procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 19 mai 2026 à 14H00.
Les formalités de rédaction et de dépôt au greffe du cahier des conditions vente ainsi que de publicité prescrites par la loi ont été observées.
Avant l’audience d’adjudication du 19 mai 2026, le créancier poursuivant a produit un état de frais aux fins de taxation.
Lors de l'audience d'adjudication, la vente n’a pas été requise par le TRESOR PUBLIC, le créancier poursuivant ayant indiqué oralement vouloir se désister.
Mme [X] [Q], débitrice, n’était ni présente ni représentée.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
En outre, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, bien qu’il n’ait pas régularisé de conclusions de désistement, le TRESOR PUBLIC n’a pas requis la vente et a explicitement déclaré se désister de sa demande.
Mme [X] [Q], non comparante et non représentée, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Dès lors, il convient de constater que la vente n’a pas été requise et le désistement oral du créancier poursuivant.
Au regard de l’état de frais produit et après application de la tarification prévue par le code de commerce, il convient de taxer les frais de poursuite à 7.259,38 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il convient de condamner le TRESOR PUBLIC aux dépens.
Enfin, aucun créancier n’ayant sollicité la vente, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 26 août 2025.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’Exécution, statuant publiquement Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ainsi que R322-27, R322-42 et R322-43 du code des procédures civiles d’exécution TAXE les frais de poursuite à hauteur de 7.259,38 euros ; CONSTATE qu’aucun créancier n’a sollicité la vente ; CONSTATE le désistement d’instance du TRESOR PUBLIC ; CONSTATE l’extinction de cette instance ; CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 26 août 2025 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc le 18 septembre 2025 sous les références 2025 S numéro 48 ; ORDONNE la radiation de ce commandement de payer valant saisie délivré le 26 août 2025 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc le 18 septembre 2025 sous les références 2025 S numéro 48 ; DIT que l’ensemble des frais de saisie engagés demeureront à la charge du TRESOR PUBLIC;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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