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TJ 92050, 19 juin 2026, RG 22/01984


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Date
19/06/2026
Numéro
22/01984
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a3ae38ecdc6046d476af46a

Texte de la décision

7,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026

N° RG 22/01984 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBCZ

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [J] a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine un arrêt de travail émanant du Dr [C] pour la période du 17 février 2020 au 28 février 2020.

Par lettre recommandée datée du 12 avril 2022 et réceptionnée le 15 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [J] que l’avis d’arrêt de travail était un faux et a sollicité ses explications.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [J] une pénalité financière s’agissant d’un faux avis d’arrêt de travail, pour un montant de 342,80 euros.

Par requête du 21 novembre 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la pénalité financière.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle seule la caisse a comparu.

Mme [J], citée à comparaître le 7 août 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu. La caisse a demandé que l’affaire soit jugée en raison de sa demande reconventionnelle. En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la pénalité financière bien fondée en tant en son principe qu’en son montant ;
- accueillir sa demande reconventionnelle ;
Faisant droit,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 342,80 euros ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens ;
- lui délivrer la grosse du jugement à intervenir.

Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposé par la défenderesse au soutien de ses prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité financière

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. »

En l’espèce, par courriel du 7 juillet 2021, le Dr [C] a indiqué sur interrogation de la caisse que l’arrêt présenté par Mme [J] était un faux arrêt de travail. Il a précisé qu’il avait déposé plainte en raison d’un trafic d’ampleur sur internet.

Mme [J] n’a émis aucune observation à la lettre lui notifiant les faits. Elle a indiqué dans sa requête qu’elle avait contacté [1] et qu’un faux médecin lui aurait établi ledit arrêt, ce qu’elle ne pouvait pas savoir. Elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant sa version des faits et donc sa bonne foi.

En conséquence, Mme [J] ayant produit à la CPAM des Hauts-de-Seine un faux arrêt de travail et ne démontrant pas sa bonne foi, c’est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié une pénalité financière. Le montant retenu est conforme à la gravité des faits.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en condamnant Mme [J] au paiement de la somme de 342,80 euros au titre de la pénalité financière.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 342,80 euros au titre de la pénalité financière ;

CONDAMNE Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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