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TJ 92050, 19 juin 2026, RG 24/00448


Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2026, RG 24/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/00448
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a3ae39acdc6046d476af557

Texte de la décision

8,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026

N° RG 24/00448 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJFP

N° Minute :

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.R.L. [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [K] [J], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.S. [2], anciennement S.A.R.L. [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 15 février 2024, la SARL [1] a formé opposition à une contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le même jour par l’URSSAF Ile-de-France, pour un montant de 12.191 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février, mars, avril et octobre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile-de-France a comparu.

A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner la société au paiement des frais de signification.

La SARL [1] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, à personne morale. Le jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte est fondée sur deux mises en demeure.

La première, du 1er décembre 2023, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 décembre 2023.

La seconde, du 6 décembre 2023, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 décembre 2023.

Les mises en demeure du 1er décembre 2023 et du 8 décembre 2023, ainsi que la contrainte du 1er février 2024, sont régulières.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La société, dans sa requête, faisait valoir qu’elle a fait l’objet pendant le confinement lié au covid-19 d’une fermeture contrainte par de multiples facteurs exogènes et irrésistibles.

Le dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par l’épidémie de covid-19 scinde les secteurs en 1, 1 bis et 2. Si la société relève du secteur 2, elle ne répond pas au critère de l’interdiction au public.

Il résulte des éléments fournis par l’URSSAF et de l’absence de précision apportée par la défenderesse au soutien de sa contestation, que la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 1er février 2024 pour son entier montant de 12.191 euros.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,68 euros, seront mis à la charge de la SARL [1].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la SARL [1], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 5 mai 2026 d’un montant de 107,93 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

VALIDE la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le même jour par l’URSSAF d’Ile-de-France pour un montant de 12.191 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes de février, mars, avril et octobre 2020 ;

CONDAMNE la S.A.S. [3] [E], anciennement SARL [1], au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er février 2024 pour un montant de 72,68 euros ;

Condamne la S.A.S. [2], anciennement SARL [1], aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 5 mai 2026 d’un montant de 107,93 euros ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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