TJ 92050, 19 juin 2026, RG 25/00940
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026
N° RG 25/00940 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q4N
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
Société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [A], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 avril 2025, la société [1] a formé opposition à une contrainte émise le 19 mars 2025 et signifiée le 20 mars 2025 par l’URSSAF d’Ile de France, pour un montant de 9.798 euros au titre des cotisations et majorations pour la période d’avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile de France a comparu.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France indique que la contrainte est devenue sans objet car les sommes ont été annulées le 17 juin 2025. Elle précise que les justificatifs ont été adressés après la signification de la contrainte et demande qu’en conséquent, les frais de signification restent à la charge de l’opposant.
La société [1], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 16 septembre 2025, ne s'est pas présentée à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Dans son opposition, la société faisait valoir qu’elle avait subi une taxation d’office ne correspondant pas à la réalité de sa situation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate que la contrainte est devenue sans objet et que l’URSSAF d’Ile de France n’en demande pas la validation.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposant fait part d’échanges avec l’URSSAF, qui sont toutefois postérieurs à la signification de la contrainte. Il ne justifie pas avoir fourni les éléments nécessaires avant la signification de la contrainte. Ainsi, quand bien même la validation de la contrainte n’est pas demandée, il convient de condamner la société à régler les frais de signification de la contrainte du 19 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 74,36 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le recours est sans objet ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 mars 2025, d’un montant de 74,36 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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