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TJ 92050, 23 juin 2026, RG 24/02715


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Date
23/06/2026
Numéro
24/02715
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3ae3b5cdc6046d476af783

Texte de la décision

8,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 23 Juin 2026

N° R.G. : 24/02715 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHTP

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [A] épouse [J] agissant tant pour son compte qu’en tant que représentante légal de son fils [X] [J]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE, Caisse CPAM DE [Localité 1], S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [B] [A] épouse [J]
agissant tant pour son compte qu’en tant que représentante légal de son fils [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

DEFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076

Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillant

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2021, le véhicule conduit par [T] [J], dans lequel Mme [B] [A], son épouse, et [H] [J], leur fils alors âgé de 1 an, étaient passagers transportés, a été percuté par un poids-lourd conduit par M. [F] [K] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.

[T] [J] est décédé des suites de l’accident.

Selon ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale de Mme [A], a condamné la société Axa France Iard à lui verser, à titre personnel, la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que celle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection, et, en qualité de représentante légale de [H] [J], la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d’affection subi par ce dernier.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal correctionnel de Mâcon a déclaré M. [K] coupable des chefs d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au préjudice de [T] [J] et de blessures involontaires au préjudice de Mme [A].

Par décision du 6 novembre 2023, ce tribunal, statuant sur les actions civiles, a condamné le prévenu à payer, provisions déduites, la somme de 15 000 euros à Mme [A] et celle de 15 000 euros à [H] [J], représenté par cette dernière, en réparation de leur préjudice d’affection, et a rejeté les demandes provisionnelles à valoir sur la réparation du préjudice corporel et du préjudice économique des victimes.

Par un arrêt du 11 avril 2025, la cour d’appel de Dijon a réformé le jugement statuant sur l’indemnisation du préjudice d’affection des victimes et, statuant à nouveau de ces chefs, a condamné M. [K] à payer à ce titre, provisions non déduites, la somme de 50 000 euros à Mme [A] et celle de 30 000 euros à [H] [J], représentée par cette dernière.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 14 et 18 mars 2026, Mme [A], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante de [H] [J], a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube, de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Mme [A], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de [H] [J], demande au juge de la mise en état de :

- condamner la société Axa France Iard à lui payer, à titre personnel, la somme provisionnelle de 987 404,96 euros,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer, en qualité de représentante légale de [H] [J], la somme provisionnelle de 92 276 euros,
- condamner la société Axa France Iard aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que son droit à indemnisation n’est pas contesté par la société Axa France Iard à la suite de l’accident de la circulation survenu le 3 décembre 2021 ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir une provision à valoir sur la réparation du préjudice économique qui en résulte, conformément à l’article 789 du code de procédure civile ; qu’elle n’a, en effet, perçu qu’une somme de 37 325,96 euros au titre du capital-décès servi par l’AJE.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Axa France Iard sollicite de :
- débouter Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [H] [J], de l’ensemble de ses prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient essentiellement que le préjudice économique de Mme [A] et de son fils ne peut être évalué, à ce stade, en l’absence de communication des créances des tiers payeurs ; qu’elle conclut, au fond, au sursis à statuer dans l’attente de la production de ces éléments ; que ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’elle offre de verser une somme de 108 712,08 euros au profit de [H] [J] et celle de 65.149,92 euros au profit de Mme [A], outre le versement d’une rente mensuelle revalorisée.

L’AJE n’a pas conclu sur l’incident.

Régulièrement assignées selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CPAM de l’Aube et la MGEN n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande provisionnelle

Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, si Mme [A] sollicite l’allocation d’une provision de 987 404,96 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique et celle de 92 276 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique subi par son fils, elle ne produit pas la moindre pièce probante de nature à établir le montant des revenus du foyer avant le décès de [T] [J], ainsi que ceux qui subsistent postérieurement à celui-ci, alors que ces éléments sont nécessaires à l’évaluation d’un tel préjudice.

Or, le juge de la mise en état ne peut se contenter d’allouer une provision d’un montant égal à celui que propose la société Axa France Iard au fond, dans ses conclusions adressées au tribunal, alors même que cette offre n’est formulée qu’à titre subsidiaire par l’assureur.

Il s’évince de ces énonciations que la provision est, à ce stade, sérieusement contestable.

En conséquence, les demandes ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais du procès

Dès lors que la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

Rejette les demandes provisionnelles ;

Réserve les dépens.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 9:30 pour conclusions en demande, au plus tard le 11 septembre 2026.

signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI

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