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TJ 92050, 23 juin 2026, RG 23/09601


Vérifier : TJ 92050, 23 juin 2026, RG 23/09601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/09601
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3ae3c6cdc6046d476af89c

Texte de la décision

10,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Juin 2026

N° R.G. : 23/09601 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7QB

N° Minute :

AFFAIRE

[M] [J], [W] [J], [N] [L]

C/

Compagnie d’assurance ABEIILE IARD & SANTE NOUVELLE DENOMINATION D’AVIVA ASSURANCE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA La Compagnie AIG EUROPE SA, S.A. AIG EUROPE SA, CPAM d’[Localité 1], CPAM DE SEINE ET MARNE, Mutuelle AG2R la mondiale, Mutuelle AESIO mutuelle

Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1054
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1054
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1054

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEIILE IARD & SANTE NOUVELLE DENOMINATION D’AVIVA ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

Compagnie d’assurance AIG EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

CPAM d’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 7]

non représentée

Mutuelle AG2R la mondiale
[Adresse 6]
[Localité 8]

non représentée

Mutuelle AESIO
[Adresse 7]
[Localité 8]

non représentée

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 janvier 2022, à [Localité 9] (Yonne), le véhicule conduit par M. [M] [J] et assuré auprès de la société anonyme AIG Europe, dans lequel Mme [W] [J] était passagère transportée, a été percuté par un autre véhicule assuré auprès de la société anonyme Abeille Iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 17 novembre 2023, M. [J], Mme [J] et Mme [N] [L] ont fait assigner la société AIG Europe devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Par acte judiciaire du 22 janvier 2024, la société AIG Europe a attrait la société Abeille Iard & santé dans la cause.

Par actes judiciaires des 14, 19, 20 et 23 février 2024, cette même société a attrait la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne, la CPAM de Seine-et-Marne, la mutuelle AG2R la mondiale et la mutuelle Aesio dans la cause.

Selon ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société AIG Europe dans l’attente de la mise en cause des tiers payeurs.

Le 16 octobre 2025, la société Abeille Iard & santé a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par cette dernière le 26 août 2025.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [J], Mme [J] et Mme [L] sollicitent de :
A titre principal,
- débouter la société Abeille Iard & santé de l’intégralité de ses prétentions,
- donner acte à Mme [J] de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses prétentions dans le cadre de l’instance,
- constater ce désistement d’instance et d’action,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Abeille Iard & santé de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse,
- condamner la société Abeille Iard & santé à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre du préjudice résultant de la procédure purement dilatoire de la société Abeille Iard & santé,
- condamner la société Abeille Iard & santé à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Abeille Iard & santé aux dépens de l’incident.

Ils font essentiellement valoir qu’un accord transactionnel a été régularisé de sorte que Mme [J] n’entend pas maintenir ses demandes indemnitaires ; que toutefois, la société Abeille Iard & santé a soulevé sans attendre une fin de non-recevoir tirée de l’autorité attachée à la transaction, alors qu’ils s’apprêtaient à notifier des conclusions comportant le désistement de Mme [J] ; que l’incident ainsi soulevé est dilatoire.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société AIG Europe demande de :
- juger que le désistement d’instance et d’action de Mme [J] est parfait,
- déclarer l’instance éteinte à son égard,
- dire n’y avoir lieu aux dépens,
- débouter, à toutes fins, les parties de leurs demandes formées à son encontre.

Elle soutient essentiellement que la société Abeille Iard & santé et Mme [J] sont parvenues à un accord amiable, de telle sorte qu’elle ne s’oppose pas au désistement de cette dernière.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Abeille Iard & santé demande de :
- donner acte à Mme [J] de son désistement d’instance et d’action,
- déclarer l’instance éteinte à son encontre,
- débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes de condamnation,
- débouter M. [J] et Mme [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- laisser à la charge des parties les dépens de l’incident.

Elle soutient essentiellement qu’elle a régularisé un procès-verbal de transaction avec Mme [J] et qu’elle a été contrainte, en l’absence de désistement de cette dernière, de régulariser un incident ; que la procédure n’est donc pas abusive.

La CPAM de l’Yonne n’a pas conclu sur l’incident jusqu’à l’ouverture des débats.

La CPAM de Seine-et-Marne, la mutuelle AG2R la mondiale et la mutuelle Aesio n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement d’action de Mme [J]

Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

Le désistement d’action produit immédiatement son effet extinctif et n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire, à moins que ce dernier ne justifie d’un intérêt (3e Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n° 85-10.479 ; Com., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.078).

En l’espèce, s’il résulte de la procédure que, par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société Abeille Iard & santé a opposé une fin de non-recevoir à Mme [J], tirée de l’autorité attachée à la transaction régularisée le 26 août 2025, cette dernière s’est désistée de l’action en cours d’instance, par conclusions notifiées le 19 décembre 2025, ce qui emporte un effet extinctif immédiat, les parties ne développant aucun moyen de nature à démontrer qu’elles auraient un intérêt à s’y opposer.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’action de Mme [J] et, accessoirement, l’extinction de l’instance entre, d’une part, Mme [J] et, d’autre part, la société AIG Europe, la société Abeille iard & santé et la CPAM de Seine-et-Marne, l’instance se poursuivant entre les autres parties au présent litige.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, qui suppose la démonstration d'une faute.

En l’espèce, la circonstance que, par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société Abeille Iard & santé ait saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par cette dernière le 26 août 2025, sans attendre la notification de conclusions de désistement en demande, ne constitue pas, à elle seule, une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.

Il s’ensuit que les demandeurs ne sont pas fondés en leurs demandes indemnitaires.

Dès lors, ils en seront déboutés.

Sur les frais du procès

En application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [J], qui se désiste, supportera la charge de ses dépens.

L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état,

Constate le désistement d’action de Mme [W] [J] ;

Constate l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, entre, d’une part, Mme [W] [J] et, d’autre part, la société anonyme AIG Europe, la société anonyme Abeille Iard & santé et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Rejette les demandes indemnitaires pour procédure abusive ;

Dit que Mme [W] [J] supportera la charge des dépens par elle exposés ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’examen de l’affaire, qui se poursuit entre les autres parties au litige, à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 9:30 pour conclusions au fond en défense au plus tard le 11 septembre 2026.

signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI

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