TJ 92050, 19 juin 2026, RG 26/01115
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2026
N° RG 26/01115 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36B4
N° de minute :
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GLOBECAST
c/
S.A.S. SOCIETE GLOBECAST FRANCE, S.A.S. SOCIETE ORANGEEVENTS REPORTAGES
DEMANDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GLOBE CAST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE GLOBECAST FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SOCIETE ORANGE EVENTS REPORTAGES
[Adresse 2]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’Unité Economique et Sociale (UES) Globecast, qui emploie 206 salariés, est composée des SAS Globecast France et SA Orange Events Reportages.
Les actions de ces deux sociétés sont intégralement détenues par la SA Globecast Holding, qui fait partie du groupe Orange puisque ses actions sont détenues par la SA Orange.
Un projet de cession de cette holding est actuellement en cours.
Une première réunion du Comité Social et Economique (ci-après CSE) de l'UES Globecast s’est tenue le 20 novembre 2025 au cours de laquelle a notamment été évoqué ce projet.
Une seconde réunion a eu lieu le 15 avril 2026 et le CSE a décidé de confier, à titre conservatoire, une expertise au cabinet SECAFI “pour qu’il l’assiste dans le cadre de la consultation sur le projet de cession”.
Il a également été décidé d’autoriser le CSE à agir en justice, selon la procédure accélérée au fond, pour contester la régularité de la consultation ainsi engagée et solliciter, entre autres, la remise de diverses pièces au cabinet SECAFI.
Parallèlement et par actes en date du 6 mai 2026, le CSE de l’UES Globecast a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la SAS Globecast ainsi que la SAS Orange Events Reportages aux fins notamment d’ouverture d’une procédure de consultation et de suspension de l’opération de cession de la SA Globecast.
A l’audience du 3 juin 2026, le CSE de l’UES Globecast a, par la voix de son conseil, repris les termes de ses conclusions n°2 dans lesquelles il demande au juge des référés de :
- ordonner l’ouverture d’une procédure de consultation “portant sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et leurs projets, sur le choix final du repreneur de la Holding Globecast SA et par voie de conséquence de la filiale Globecast France SAS, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”,
- ordonner la “réouverture de l’appel d’offres concernant la reprise de la Holding Globacast SA et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”,
- ordonner la suspension de la consultation ouverte le 15 Avril 2026 sur le projet de cession de la Holding Glocast SA et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- juger que la consultation ouverte le 15 avril 2026 reprendra à l’issue de la consultation sur le projet initial de cession, sur le mécanisme et les modalités de sélection du repreneur en ce compris la liste des candidats repreneurs et leurs projets, sur le choix final du repreneur de la Holding Globecast SA et par voie de conséquence de la filiale Globecast France SAS,
- suspendre la “négociation exclusive entre les sociétés GLOBECAST FRANCE et ORANGE EVENTS REPORTAGES composant l’UES Globecast et le fonds d’investissement Verdoso relative à la cession des titres de la Holding Globecast SA tant que la consultation en cause ne sera pas valablement achevée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”,
- faire interdiction “aux sociétés GLOBECAST FRANCE et ORANGE EVENTS REPORTAGES composant l'UES Globecast de poursuivre [leur] projet de cession de titres de la Holding Globecast SA avec le fonds d’investissement Verdoso tant que les consultations en cause ne seront pas valablement achevées, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir”,
- condamner solidairement les sociétés GLOBECAST FRANCE et ORANGE EVENTS REPORTAGES composant l'UES Globecast à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts auxquels il pourra prétendre en raison de la déloyauté dans la procédure d’information-consultation,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire au vu de la seule minute,
- et condamner solidairement les défenderesses aux dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
En réplique, les sociétés Globecast France et Orange Events Reportages ont, par la voix de leur conseil, sollicité que :
- il soit dit qu’il n’y a lieu à référé,
- l’action du CSE soit jugée irrecevable en l’absence de trouble manifestement illicite,
- elle soit jugée irrecevable “car tardive”,
- soient jugées irrecevables et mal fondées “les demandes de remise en état et de suspension de la procédure d’information/consultation en cours”,
- le CSE soit débouté de l’ensemble de ses demandes,
- il soit condamné aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales du CSE
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE de l’UES Globecast soutient que son droit d’être consulté préalablement et en temps utile avant tout projet de cession a été méconnu par les sociétés défenderesses.
Il estime que, lorsqu’a été mis en oeuvre le processus de consultation le 15 avril 2026, le projet de cession était déjà avancé.
Le CSE avance donc que cette consultation est vaine, d’autant plus que certaines opérations, telles que l’appel à candidatures ou la sélection des éventuels repreneurs de la holding, ont été réalisées en amont sans qu’il soit consulté.
Il considère que les défenderesses ont méconnu ses prérogatives et que l’opération envisagée, qui s’analyse en une opération complexe, exige qu’il soit consulté à chaque étape de la procédure de cession.
Le CSE forme donc des demandes tendant à ce que soit reprise dès le début la procédure de cession afin qu’il soit consulté avant chaque passage à l’étape suivante.
Il forme aussi des demandes tendant à ce que l’actuelle procédure de consultation soit mis en suspens.
En réplique, les société défenderesses évoquent l’irrecevabilité des demandes du CSE mais en contestent, en réalité, le bien-fondé puisqu’elles dénient toute méconnaissance de ses prérogatives.
Elles soutiennent que la consultation du CSE doit intervenir une fois que le projet de cession est suffisamment élaboré pour que cette consultation soit utile, ce qui a été le cas en l’espèce puisque le CSE a reçu toutes les informations requises en amont de la réunion du 15 avril 2026.
Elles ajoutent qu’il n’y a, en revanche, pas lieu de le consulter lorsque le projet n’en est qu’à un stade préparatoire et qu’il n’y a notamment aucun réel projet de cession envisagé, parce qu’aucune négociation en ce sens.
Elles estiment également qu’en réunissant le CSE le 15 avril 2026, elles n’ont pas méconnu leur obligation de consultation préalable puisque le projet qui lui a été soumis n’est pas arrêté et que la cession aux fonds d’investissement Verdoso n’est pas actée.
Elles considèrent qu’en tout état de cause, le CSE disposait d’un certain nombre d’informations, notamment sur les “démarches exploratoires” en vue de trouver un acquéreur pour la holding Globecast, dès la réunion du 20 novembre 2025 et qu’il n’a pas engagé d’action en justice à ce moment-là, de sorte qu’il n’est plus recevable à contester les étapes de la négociation déjà réalisées.
Enfin, les sociétés défenderesses estiment qu’il ne s’agit en rien d’une opération complexe qui nécessiterait une consultation du CSE à chaque étape du processus de cession.
Par ailleurs, elles soutiennent que, comme le projet de cession ne concerne que la holding Globecast, le CSE de la société filiale n’a pas à être consulté sur des négociations ou décisions ne relevant que de la compétence de l’actionnaire de cette société, à savoir la SA Orange.
Le CSE ne doit être consulté, selon elles, que sur “les conséquences du projet de cession” pour l’UES.
Dès lors, le CSE ne peut demander la remise en cause de tout le processus de négociation de cette cession et à être consulté sur le processus de choix de l’acquéreur ; il ne peut être informé et consulté que sur les points sur lesquels “il dispose d’un pouvoir décisionnel”.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le trouble manifestement illicite peut être caractérisé par la violation d'un texte de loi, encore faut-il que cette méconnaissance, résultant d'un fait matériel ou juridique, soit évidente.
Ainsi, l'évidence, requise devant le juge des référés, doit porter sur l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite, la charge de la preuve incombant aux demandeurs.
Mais, le doute sur l'existence même de ce trouble ou sur son illicéité empêche le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
S’agissant des dispositions qui auraient été méconnues en l’espèce, l’article L. 2312-8 du code du travail dispose ce qui suit :
“I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”
En vertu du premier alinéa de l’article L. 2312-14, “Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.”
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit, quant à lui, que :
“Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.”
De même, la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne prévoit, notamment, en son article 4 relatif aux “Modalités de l'information et de la consultation” que “les États membres déterminent les modalités d'exercice du droit à l'information et à la consultation au niveau approprié, conformément au présent article.
2. L'information et la consultation recouvrent:
a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution probable des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de sa situation économique;
b) l'information et la consultation sur la situation, la structure et l'évolution probable de l'emploi au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ainsi que sur les éventuelles mesures d'anticipation envisagées, notamment en cas de menace sur l'emploi;
[...]
3. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.
4. La consultation s'effectue :
a) à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés;
b) au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité;
[..]”.
Il convient de relever que la chambre sociale de la Cour de cassation a pu énoncer que la décision de l'employeur, qui doit être précédée d'une information/consultation du CSE, s'entend d' "une manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise, [sans] qu'elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes".
Ainsi, "un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux doivent être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptés" (voir en ce sens Soc., 12 novembre 1997, pourvoi n° 96-12.314, Bull. 1997, V, n° 375 ou Soc., 18 juin 2003, pourvoi n° 01-21.424).
Toutefois, la chambre sociale a également retenu que le droit à information et consultation d'un comité d'entreprise n'avait pas été méconnu dès lors que "la procédure d'information et de consultation avait été engagée avant que les conditions du projet d'externalisation des services ne soient définitivement arrêtées et avant toute mise en oeuvre de ce projet" (voir Soc., 26 mai 2004, pourvoi n° 02-17.642).
Ainsi, la consultation du CSE doit se situer entre l'élaboration du projet et la décision d'application prise par les organes compétents de l'entreprise.
Le projet doit être suffisamment avancé pour permettre une application en cas de décision mais il ne doit pas être arrêté définitivement et doit être encore susceptible de modification, à la suite de la consultation du CSE.
Ces règles et interprétation valent s'agissant d'une opération unique ou simple.
En revanche, la chambre sociale de la Cour de cassation a également énoncé que "lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à l'occasion de chacune d'elles" (voir en ce sens, Soc., 7 février 1996, pourvoi n° 93-18.756, 93-18.757, 93-18.758, Bulletin 1996 V n° 47).
Cela signifie que le CSE doit alors être consulté lors de la définition du projet et à chaque étape de sa mise en œuvre non comprise dans la définition initiale.
Par ailleurs, s'agissant de la méconnaissance du droit à information et consultation d'une institution représentative du personnel, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu énoncé ce qui suit : "8. Selon une jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-15.584, Bull. 2017, V, n° 190), l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre.
9. L'arrêt constate que les élus du comité avaient connaissance dès septembre 2019 des démarches exploratoires du groupe Saint Gobain sur la cession du groupe Lapeyre et n'ont entamé aucune procédure pour exiger d'être consultés, que la recherche d'un repreneur est désormais terminée et que la consultation du 17 novembre 2020 portait uniquement sur l'offre devenue irrévocable faisant l'objet d'une négociation exclusive par le groupe Saint Gobain avec la société Mutares.
10. La cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de communication des offres et derniers plans d'affaires des candidats non retenus et du comparatif des business plans réalisés par le cabinet Accuracy, ainsi que de suspension de la cession, devaient être rejetées." (Voir Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-12.845).
Dans notre espèce, le CSE doit établir qu’il y a eu violation manifeste par les sociétés défenderesses des textes précités du code du travail, éventuellement interprétés à la lumière de la directive du 11 mars 2002, textes qui lui accordent un droit d’information et de consultation préalablement à toute décision prise par l’employeur, à savoir l’UES Globecast.
Force est de constater qu’il n’y a pas de contestation entre les parties sur le fait que le CSE doit être consulté.
La contestation porte sur la temporalité de cette consultation, qui, selon la thèse avancée par l’une ou l’autre des parties, doit être faite à chaque étape du processus de cession ou dans le cadre d’une consultation unique.
Le litige porte également sur l’étendue de cette consultation, certaines décisions n’étant pas prises par les organes dirigeants des sociétés composant l’UES mais pas la SA Orange qui détient les actions de la holding Globecast.
Le projet en question en l’espèce est celui de la cession, non pas des actions des sociétés composant l’UES, mais de celles de la société holding qui détient les actions de ces deux sociétés.
Ainsi, la décision de cession ne relève pas de “l’employeur” au sens du droit du travail, à savoir les dirigeants des deux sociétés composant l’UES, mais des dirigeants de la société holding et de son seul actionnaire, la SA Orange.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du procès-verbal des débats qui ont eu lieu au cours de la réunion extraordinaire du CSE du 20 novembre 2025 (notamment à partir de la page 10) que, si la SA Orange, détentrice des actions de la holding Globecast, avait opéré le choix d’envisager une cession de ses actions, plutôt qu’une autre solution, il n’en reste pas moins que rien tant dans les échanges qui ont lieu ce jour-là que dans les documents transmis aux membres du CSE en amont de cette réunion ne permet de penser qu’elle avait déjà arrêté une décision à ce sujet.
Au contraire, les propos tenus et les documents transmis font mention d’une “phase exploratoire” et du souhait de trouver un cessionnaire prêt “à reprendre l’ensemble des activités” de Globecast, excluant ainsi tout “rachat par morceaux”.
Ainsi, M [Q], président du CSE, a indiqué au cours de cette réunion que “La phase exploratoire consiste à voir comment l’ensemble de Globecast s’intégrerait dans une logique de reprise par un partenaire”, que “Globecast est entité unique” et que “la démarche exploratoire concerne l’ensemble de Globecast”.
Il a aussi fait mention de “la phase des études préalables et des manifestations d’intérêt” achevée ainsi que de la réception d’ “offres non engageantes, c’est-à-dire que des acteurs ont indiqué un ordre de grandeur du montant qu’ils étaient prêts à investir, sans que cela les engage”.
D’autres détails sur le déroulement de la procédure ont été donnés par lui aux autres membres du CSE, et il leur a précisé que, si cette phase exploratoire n’aboutissait pas avant la fin de l’année 2026, la question de la recapitalisation de la société serait alors en question.
Dès lors, il est établi que, le 20 novembre 2025, un projet de cession de la holding Globecast était, certes, envisagé par la SA Orange mais n’était en rien arrêté définitivement tant sur le principe que dans ses modalités, la décision finale dépendant des offres présentées par les sociétés intéressées par cette cession.
Ainsi, quand bien même un article de presse faisait mention le 9 octobre 2025 d’une “vente” de Globecast par Orange, aucun des documents produits par les parties n’atteste que celle-ci était déjà arrêtée.
Tout au plus le choix d’une cession plutôt qu’une autre option, pour redresser la situation des sociétés de l’UES et permettre les investissements envisagés, était préféré à ce stade.
C’est pourquoi, il ne peut qu’être constaté que le CSE ne prouve pas qu’à ce stade, une décision de la société Orange l’obligeant à céder les actions de la holding Globecast avait été prise.
Il n’est pas non plus établi que les éventuelles conséquences de l’option envisagée sur l'organisation, la gestion et la marche générale des filiales de celles-ci étaient déjà connues.
Dès lors, il n’y a pas eu méconnaissance des prérogatives du CSE en ne lui délivrant à cette date que les informations figurant dans le dossier élaboré en vue de cette réunion.
Par ailleurs, au cours de cette réunion et alors que les membres du CSE avaient appris que la société Orange avait reçu des manifestations d’intérêt et des offres engageantes, ils n’ont pas demandé à être informés et consultés sur les processus d’élaboration de l’appel d’offre et de sélection de celles-ci.
Et, il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, ce processus de réception des offres et de sélection d’un éventuel cessionnaire est achevé.
Le processus de consultation a débuté par la réunion du CSE le 15 avril 2026 dont l’unique point à l’ordre du jour est l’ “information-consultation sur les conséquences économiques, sociales et environnementales pour Globecast France du projet de cession Globecast Holding”.
Un document avait été élaboré et remis en amont de cette réunion aux membres du CSE.
Ce document reprend des informations et constats figurant déjà dans la documentation élaborée pour la précédente réunion du 20 novembre 2025 mais contient également des informations sur le projet de cession envisagée.
Il résulte de la lecture de ce document qu’après une période de recueil des offres et d’examen de celles-ci, la société Orange a non seulement décidé de céder ses actions de la holding Globecast mais a aussi arrêté le nom du potentiel cessionnaire, à savoir le “groupe” Verdoso.
Toutefois, il ne peut reprocher aux sociétés défenderesses de ne pas avoir consulté le CSE plus tôt dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le processus de recueil des offres et de sélection se serait achevé très en amont de la réunion extraordinaire du 15 avril 2026.
En effet, à supposer que l'article issu du magazine "Challenges" soit probant sur la question de la prise de décision de la cession de la holding Globecast, celui-ci ne date pas cette décision et cet article a été publié le 24 mars 2026, soit peu de temps avant la réunion du CSE.
En revanche, se pose la question de la complétude de l'information délivrée aux membres du CSE en vue de cette réunion.
En effet, le document qui leur a été remis (pièce n°6 du dossier du CSE), quoi qu’étoffé, ne fait mention que de la proposition d’acquisition faite par le groupe Verdoso se contentant d’indiquer que la sélection s’est faite en tenant compte de certains critères tels que “la solidité du projet industriel”, la “pertinence du volet social”, une “capacité éprouvée à reprendre des filiales de grandes entreprises”.
Par ailleurs, ce document indique que la société holding Globecast n’emploie pas de salariés, ce qui exclut de ce fait “l’application de la loi Hamon” mais signifie également que les nombreuses conséquences sociales évoquées ensuite ne concerneront que les salariés des sociétés composant l’UES.
Ainsi, les membres du CSE ne se sont vu soumettre qu’un seul projet de cession, sans qu'ils puissent procéder à des analyses et comparaisons avec ceux des autres candidats à la reprise des actions de la holding Globecast, quand bien même ce choix du repreneur relève de la seule société Orange, qui détient les actions de cette holding.
Toutefois, ce débat sur la complétude de l’information délivrée au CSE relève d'une autre instance introduite par ce dernier et qui sera l’objet d’une audience ultérieure.
Par ailleurs, une expertise qui est actuellement en cours doit permettre de recueillir de plus amples informations afin que le CSE puisse rendre un avis sur ce projet.
C’est pourquoi, au vu de tout ce qui vient d’être exposé, il apparaît que n’est pas caractérisé la méconnaissance manifeste par les sociétés défenderesses des prérogatives du CSE.
En outre, il doit être relevé que la demande du CSE tendant à la reprise de tout le processus d’appel d’offres et de sélection d’un éventuel acquéreur pour les parts sociales de la holding Globecast n’est dirigée contre aucune des sociétés défenderesses et concerne, bien plus, la société Orange, en sa qualité de seule actionnaire de la holding Globecast et donc décisionnaire de la cession.
Or, cette société n'est pas partie à la présente instance.
Par ailleurs, n’est en rien pertienente la demande du CSE tendant à ce que soit suspendue l’actuelle procédure de consultation, débutée le 15 avril 2026 puisque celle-ci a justement vocation à recuellir son avis sur le projet de cession en cours.
Et, puisque celle-ci constitue une étape obligatoire dans ce processus de cession et qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les sociétés défenderesses entendent s’y soustraire, il n’y pas lieu non plus d’ordonner la suspension du processus de négociation de cette cession, ni d’interdire la poursuite du projet de cession, étant rappelé que ces demandes sont dirigées contre les deux sociétés composant l’UES qui ne sont en rien décisionnaires dans le projet de cession de leur société mère.
Enfin, il n’y a pas lieu non plus d’accuellir la demande de provision sur des dommages intérêts présentée par le CSE qui n’est pas explicitée dans ses écritures et qui repose vraisemblablement sur le postulat que ses prérogatives ont été méconnues, ce qui n’est pas caractérisé.
Ainsi, le CSE n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Puisque les demandes du CSE sont rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision au vu de la seule minute.
Par ailleurs, le CSE sera condamné aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Comité Social et Economique de l'UES Globecast de l’intégralité de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de la seule minute de la présente décision;
CONDAMNE le Comité Social et Economique de l'UES Globecast aux dépens de la présente instance.
FAIT À NANTERRE, le 19 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.