TJ 92050, 19 juin 2026, RG 24/05073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026
N° RG 24/05073 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSH4
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [W]
C/
[M] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 14 juin 2024, M. [B] [W] a fait assigner Mme [M] [Q] devant ce tribunal est sollicite, sur le fondement des articles 1353, 1359 et 1376 du code civil, de :
- juger que M. [B] [W] justifie d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Mme [M] [Q] d'un montant de 10 000 euros,
- condamner Mme [M] [Q] à payer à M. [B] [W] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure en date du 22 mars 2024,
- condamner Mme [M] [Q] à payer à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'un prêt personnel qu'il a consenti à la défenderesse à échéance au 30 novembre 2023 qui selon, lui malgré plusieurs relances et une mise en demeure, n'a pas été remboursé par Mme [Q].
La défenderesse, régulièrement citée à Etude, n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ré-ciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excé-dant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, le demandeur verse aux débats plusieurs échanges, notamment la reconnaissance de dette signée entre les parties pour un montant de 10 000 euros, en date du 14 juillet 2023, mentionnant une échéance au 30 novembre 2023. Il produit également les échanges de SMS entre les parties, notamment celui du 4 décembre 2023 provenant de Mme [Q] lui indiquant qu'elle comptait procéder au remboursement du prêt à la fin du mois et lui demandant de lui envoyer ses coordonnées bancaires afin de réaliser cette opération.
Par la suite, à défaut de versement des sommes, une mise en demeure avec demande d'avis de réception lui a été adressée par le conseil du demandeur, en date du 22 mars 2024, puis M. [W] a adressé à Mme [Q] un courriel en date du 27 mars 2024 afin de la relancer. Ainsi, à l'aune de l'ensemble de ces éléments, il apparaît la créance M. [B] [W] est démontrée, et il y sera dès lors fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [M] [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à M. [B] [W], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [M] [Q] à payer à M. M. [B] [W] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024;
Condamne Mme [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [M] [Q] à verser à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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