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TJ 92050, 22 juin 2026, RG 26/01187


Vérifier : TJ 92050, 22 juin 2026, RG 26/01187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/01187
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3ae40dcdc6046d476afda2

Texte de la décision

7,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUIN 2026

N° RG 26/01187 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3657

N° de minute :

Syndicat des Copropriétaires du Nouveau Centre d’Affaires des Hauts de Seine Zone Bn sis [Adresse 1] et [Adresse 2][Localité 1] [Localité 2], représenté par son Syndic, la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE

c/

Société RMT [W]

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires du Nouveau Centre d’Affaires des Hauts de Seine Zone Bn sis [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son Syndic, la Société FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278

DEFENDERESSE

Société RMT [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance du 23 avril 2026, le juge des référés de [Localité 2] a désigné Monsieur [F] [M] en qualité d’expert pour déterminer les désordres impactant le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 6] et [X] [U] [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 2] (92) (RG 26/00836).

Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires du Nouveau Centre d’Affaires des Hauts de Seine [Adresse 9] sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 2] (92) représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 assigné la société RMT [W] aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [M], les dépens étant réservés.

A l’audience du 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société RMT [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la demande de rendre l’ordonnance commune

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 23 avril 2026 que les opérations d’expertise sont réalisées au contradictoire de la société [W] WHITE, qui exerçait une activité de restauration au sein d’un local commercial dépendant de l’immeuble. Or suivant courriel du 5 mai 2026 de la demanderesse, la société [W] WHITE a déclaré avoir cédé son fonds de commerce à la société RMT [W]. Par courrier du 7 mai 2026, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de cette dernière.

Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime à attraire la société RMT [W] aux opérations d’expertise en cours.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS communes à la société RMT [W] les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 23 avril 2026 ayant désigné Monsieur [F] [M] en qualité d’experts pour examiner les désordres impactant le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 2] (92) (RG 26/00836) ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires du Nouveau centre d’affaires des Hauts de Seine Zone B sis [Adresse 6] et [X] [Adresse 10] et [Adresse 8] à [Localité 2] (92) représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE sans délai à la société RMT [W] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société RMT [W] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS aux experts un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du Nouveau centre d’affaires des Hauts de Seine Zone B sis [Adresse 11] et [Adresse 12] et [X] [Adresse 10] et [Adresse 8] à Nanterre (92) représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société RMT [W] sera caduque et privée de tout effet ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS au syndicat des copropriétaires du Nouveau centre d’affaires des Hauts de Seine [Adresse 9] sis [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 2] (92) représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE la charge des dépens ;
 
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
 
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.

FAIT À [Localité 2], le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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