TJ 92050, 19 mai 2026, RG 24/00086
Vérifier : TJ 92050, 19 mai 2026, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZECK
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [I]
C/
[F] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne HOVNANIAN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 1702
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 mai 2021, Mme [P] [I] a consenti un prêt à Mme [F] [Y] d'un montant de 10 000 euros, effectué par remise de chèque. Ce prêt était remboursable au plus tard à la date du 29 mai 2022.
À la suite de plusieurs tentatives de règlement amiable, Mme [I] a présenté une demande en injonction de payer et suivant ordonnance du 25 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a délivré une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de Mme [Y]. Cette dernière a formé opposition le 9 octobre 2023. Les parties ont donc constitué avocat et l'affaire a été enrôlée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'ex-tinction de son obligation.
L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur ex-cédant un montant fixé par décret (1 500 euros selon décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dom-mages et intérêts soient à raison de l'inexécution de l'obligation soient à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l'espèce, Mme [I] verse aux débats le contrat de prêt et la reconnaissance de dette en date du 29 mai 2021 ainsi que les différents échanges de courriels et mises en demeure qu'elle a adressée à Mme [Y]. La demanderesse a constamment tenté de trouver une issue amiable depuis plusieurs années, en vain. Mme [Y], par ailleurs, ne conteste pas la dette.
Mme [Y] sera dès lors condamnée à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022.
En considération du fait que la somme de 10 000 euros n'a pas pu être placée pour être épargnée, la demanderesse justifie de la perte d'un gain, correspondant aux intérêts du placement d'un montant de 615 euros. Mme [Y] sera dès lors condamnée à lui verser cette somme.
Enfin, compte tenu de la somme en jeu et des multiples démarches amiables de Mme [I] pour récupérer la somme gracieusement prêtée, alors même que Mme [Y] n'a pas cru devoir se saisir de ces tentatives de règlement amiable, le préjudice moral de Mme [I] est certain. Mme [Y] sera dès lors condamnée à la somme de 1 000 euros à ce titre.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en con-sidération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paie-ment des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de la situation et des besoins des parties, et par ailleurs de l'ancienneté du litige ayant de fait permis à la défenderesse de disposer d'un large délai pour régler sa dette, sa demande d'échelonnement sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [F] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs à Mme [P] [I], une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme de 10 000 euros, au titre du remboursement du prêt consenti le 29 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme 615 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.