TJ 92050, 19 juin 2026, RG 24/04565
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2026
N° RG 24/04565 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC
C/
[W] [E], [T] [N] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DÉFENDEURS
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 28 mai 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [W] [E] et M. [T] [G] et sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1343-5, 2305 du code civil, et 514 du code de procédure de :
- condamner solidairement Mme [W] [E] et M. [T] [G] au paiement de la somme de 230 521, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date du paiement réalisé et ce jusqu'à parfait paiement, et 8 959 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
- débouter Mme [W] [E] et M. [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Mme [W] [E] et M. [T] [G] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle se prévaut d'une convention du 17 juillet 2017 entre la Caisse d'épargne Île-de-France et les défendeurs portant sur un prêt Primo + pour un montant de 277 031, 80 euros. La demanderesse s'était portée caution. Des échéances sont demeurées impayées et à la suite de divers échanges et mises en demeure, la déchéance du terme a été prononcée par la banque et la caution a été activée. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 30 avril 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a mis en demeure les défendeurs de lui régler la somme de 230 521, 86 euros en principal, outre intérêts légaux, démarche demeurée vaine.
Mme [W] [E] et M. [T] [G] régulièrement cités (remise des actes à étude), n'ont pas constitué avocat et se trouvent dès lors défaillants.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette à un recours per-sonnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier elle peut aussi en obtenir réparation.
En l'espèce, la Compagnie Européenne de garanties et cautions verse notamment aux débats la convention de prêt, l'engagement de caution et les différents échanges, ainsi que la mise en demeure du 30 avril 2024. Le bien-fondé de son recours est donc démontré et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif. S'agissant toutefois des frais d'avocat - qui ne sont pas tarifés - justifiés en l'espèce par la une note d'honoraires versée aux débats, ils ne relèvent pas des frais visés par l'article 2308 du code civil, lesquels ne sauraient s'entendre des frais irrépétibles qui font l'objet d'une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. La demanderesse sera dès lors déboutée de cette demande. Les défendeurs seront donc condamnés à lui verser la somme de 4 639 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
2. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, Mme [W] [E] et M. [T] [G] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ils devront également verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement Mme [W] [E] et M. [T] [G] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 230 521, 86 euros avec inté-rêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2024 ;
Condamne in solidum Mme [W] [E] et M. [T] [G] à payer à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4 639 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Condamne in solidum Mme [W] [E] et M. [T] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne in solidum Mme [W] [E] et M. [T] [G] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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