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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01587


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01587
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a3ae448cdc6046d476b0169

Texte de la décision

9,253 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/01587 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3S2M
AFFAIRE : LION DISTRIBUTION / La société TEMSYS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

LION DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Charlène MUNCH, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0914 et Me Louis DUCROT de la SARL DR AVOCATS , avocat plaidant au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La société TEMSYS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0136

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 9 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 18 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment :
Condamné la société Temsys à payer à la société Lion distribution la somme de 10.341,79 euros ; Condamné la société Temsys à émettre des avoirs pour diverses factures ;Condamné la société Temsys à payer à la société Lion distribution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la société Lion distribution a fait signifier ce jugement à la société Temsys.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, dénoncé le 8 janvier 2026, la société Lion distribution a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société Temsys dans les livres de la Caisse d’épargne Ile de France pour paiement de la somme de 12.770,37 euros sur le fondement de la précédente décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la société Lion distribution a fait assigner la société Temsys devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement d’obtenir la condamnation de la société défenderesse à une astreinte provisoire.

L’affaire a été retenue, après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société Lion distribution demande à voir :
Juger recevable ses demandes, Condamner la société Temsys à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Temsys aux entiers dépens.
En réponse, la société Temsys sollicite du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Déclare irrecevable les demandes de la société Lion distribution en raison du défaut d’intérêt à agir, Déboute la société Lion distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel :
Condamne la société Lion distribution à payer à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause :
Condamne la société Lion distribution à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Lion distribution aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, ensuite prorogée au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

De plus, il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action.

En l’espèce, la société défenderesse Temsys invoque l’irrecevabilité de l’action de la société requérante Lion distribution au motif que celle-ci est dépourvue d’intérêt à agir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution diligentée sur ses comptes par la requérante le 31 décembre 2025 a permis de couvrir l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et qu’elle a donc exécuté le jugement du 24 octobre 2025 avant la saisine du juge de l’exécution de [Localité 3].

Néanmoins, le dispositif du jugement du 24 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre avait également condamné la société Temsys à émettre des avoirs pour diverses factures. Or, il ressort des éléments versés aux débats que des avoirs ont été émis par la société défenderesse les 16 et 17 mars 2026 soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution de [Localité 3] puisque l’assignation a été enrôlée le 20 février 2026. En conséquence, au jour de l’enrôlement de l’assignation, la société Lion distribution disposait d’un intérêt à agir puisque la société défenderesse n’avais pas exécuté l’entièreté de ses condamnations.

La demande de la société Lion distribution sera donc déclarée recevable.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.

En l’espèce, la société défenderesse sollicite des dommages-intérêts faisant valoir le caractère abusif de la saisine du juge de l’exécution puisqu’elle avait déjà satisfait à ses obligations.

Or, il ressort des éléments versés aux débats que la société défenderesse n’a émis les avoirs que les 16 et 17 mars 2026, soit plusieurs mois après sa condamnation par le tribunal des activités économiques de Nanterre du 24 octobre 2025. L’action de la société Lion distribution ayant été jugée recevable, la société Temsys échoue à rapporter la preuve du caractère abusif, dilatoire ou de la mauvaise foi de la société demanderesse.

La société Temsys se verra donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société Lion distribution maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’elle a obtenu les documents manquants grâce à l’exercice de l’action en justice, laquelle l’a contrainte à exposer des frais pour se faire représenter.

La société Temsys, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens et se verra déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, au contraire, condamnée à verser à la société Lion distribution la somme de 1.000 euros.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société Lion distribution recevable en son action ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société Temsys ;

CONDAMNE la société TEMSYS à payer à la société LION DISTRIBUTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TEMSYS aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et ont signé,

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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