TJ 92050, 23 juin 2026, RG 25/02151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
N° RG 25/02151 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25JC
N° de minute :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ 2PM PEINTURE PLOMBERIE ET MAÇONNERIE
c/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MEUBLES 692 SERVICE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ 2PM PEINTURE PLOMBERIE ET MAÇONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MEUBLES 692 SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie TIROT de la SELARL TIM AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 32
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société Meuble 692 Services a entrepris des travaux de surélèvation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] qu’elle a confié notamment à la société 2pm Peinture Plomberie et Maçonnerie s’agissant des opérations relatives au gros-oeuvre, au second oeuvre, à la menuiserie et au ravalement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, la société 2pm Peinture Plomberie et Maçonnerie a fait citer la société Meuble 692 Services devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1104 et 1353 du code civil notamment, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la provision de 73 210,56 € Ttc au titre du solde des factures, subsidiairement 47 573,71 € Ttc, portant intérêts au taux légal à compter de la décision à venir; à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert; dans tous les cas que la décision soit opposable à la société Novare Construction et qu’il condamne la défenderesse à lui payer 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2026, la société 2pm forme les prétentions suivantes :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge des référés de :
Débouter la société Meuble 692 Service de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal :
Juger que l’obligation de paiement pesant sur la société MEUBLES 692 SERVICE n’est pas sérieusement contestable ;
Condamner la société MEUBLES 692 SERVICE à payer à la société 2PM, la somme provisionnelle de 73 210, 56 euros TTC, représentant le solde des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner que l’ordonnance à intervenir soit opposable à la société Novare Construction ;
Subsidiairement condamner la société MEUBLES 692 SERVICE à payer à la société 2PM la somme provisionnelle de 47 573,71 avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Plus subsidiairement :
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission : [...]
En tout état de cause :
Condamner la société MEUBLES 692 SERVICE à payer à la société 2PM la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MEUBLES 692 SERVICE aux entiers dépens.”
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 12 mai 2026, la société Meuble 692 Services forme les prétentions suivantes :
“Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par les parties,
La société MEUBLE 692 SERVICES demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
Constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et inviter la société PEINTURE PLOMBERIE MACONNERIE à mieux se pourvoir au fond ;
Débouter la société PEINTURE PLOMBERIE MACONNERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire faisait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société PEINTURE PLOMBERIE MACONNERIE, la mission de Monsieur l’Expert judiciaire serait complétée par :
Se faire communiquer les éléments contractuels ;
Procéder au calcul des indemnités de retard dues par la société 2PM arrêtées à la date de livraison des travaux de remise en état.
Dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société NOVARE CONSTRUCTION ;
Enfin, mettre à la charge de la société PEINTURE PLOMBERIE MACONNERIE les honoraires de Monsieur l’Expert judiciaire désigné ;
A titre plus subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement à la société MEUBLE 692 SERVICES ;
En tout état de cause, condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au profit de la société MEUBLE 692 SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.”
Le 12 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société 2pm Peinture Plomberie et Maçonnerie produit notamment un devis n°2022-199D d’un montant de 534 347,37 € Ttc, cinq factures n°2023-12-03 du 4 décembre 2023 de 3 894 € Ttc, n°2024-07-33 du 30 juillet 2024 de 40 152,11 € Ttc, n°2024-07-28 du 28 juillet 2024 de 6 000,62 €Ttc, n°2024-07-27 du 24 juillet 2024 de 4 400,00 € Ttc, n°2024-02-09 du 19 février 2024 de 3 721,30 € Ttc et n°2024-02-15 du 12 février 2024 de 13 999,39 € ainsi qu’une attestation d’achèvement établie le 30 octobre 2024 par Monsieur [D] [R] pris en qualité d’associé de la société Engineering Method By Blr Conseil, maître d’oeuvre d’exécution, suivant laquelle il atteste sur l’honneur de l’achèvement des travaux selon le descriptif des travaux énoncés dans le marché.
Il est également produit, par le maître d’ouvrage, un procès-verbal de réception établi entre celui-ci et le maître d’oeuvre d’exécution le 14 novembre 2024, avec les réserves constatées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le même jour par Maître [V] [P] lequel mentionne 13 réserves en page n°2.
Aussi, la contestation par la société Meuble 692 Services du devis n°2022-199D d’un montant de 534 347,37 € Ttc en ce qu’il n’est pas signé et demeure au nom de Monsieur [C], ne résiste-t-elle pas à l’analyse suivant laquelle cette société se présente en qualité de maître d’ouvrage lors de l’instance et des opérations de réception tout en s’abstenant de produire les documents constractuels distincts qui seraient établis à son nom.
De plus, la réception des travaux avec des réserves constatées par commissaire de justice en présence du maître d’oeuvre d’exécution est établie, ceci de telle sorte que le calendrier fixé dans le devis de paiement du solde du prix doit être respecté.
A ce titre, dans la mesure où le maître d’ouvrage succombe dans la charge de la preuve du paiement des sommes dues en exécution du contrat, il convient de retenir un solde des travaux de 73 210,56 € Ttc.
S’agissant du séquestre, il est justifié de son maintien à hauteur de 25 636,85 € afin de garantir le maître d’ouvrage des réserves non-levées et désordres, montant suffisant pour couvrir les frais de reprise des désordres allégués de 6 996 € Ttc, de levée des réserves de 8 616 €Ttc et de reprise du parvis de 4 740 € Ttc suivant l’évaluation faite par la société ProGestBtp le 9 décembre 2024.
Dans ce cadre, il convient de relever que les postes relatifs aux pénalités de retard et de 5% de RG ne sont pas établis en l’absence de production de l’intégralité des pièces contractuelles.
73 210,56 - 25 636,85 = 47 573,71
En conséquence, la société Meuble 692 Services sera condamnée à payer une provision de 47 573,71 € à valoir sur le solde des travaux, portant intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande subsidiaire de la société 2pm, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande “plus subsidiaire” aux fins de désignation d’un expert, la défenderesse ayant uniquement sollicité à ce titre un accroissement de la mission si un tel expert était désigné.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la société Meuble 692 Services échoue dans a charge de la preuve qui lui incombe quant à sa capacité économique et financière à respecter un échelonnement de la dette. Elle sera donc déboutée de sa demande de délai de paiement.
En outre, il résulte des éléments produits aux débats qu’aucune des parties n’a entrepris les diligences nécessaires afin de mettre la société Novare Construction dans la cause, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable la concernant.
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Meuble 692 Services qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la même, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à la société 2pm en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Meuble 692 Services à payer à la société 2pm Peinture Plomberie et Maçonnerie 47 573,71€ Ttc à titre de provision sur le solde des travaux ;
DISONS que la somme de 47 573,71€ porte intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant au surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la société Meuble 692 Services à payer à la société 2pm Peinture Plomberie et Maçonnerie 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Meuble 692 Services aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
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