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TJ 92050, 23 juin 2026, RG 22/03666


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Date
23/06/2026
Numéro
22/03666
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a3ae450cdc6046d476b020f

Texte de la décision

26,705 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026

N° RG 22/03666 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOFD

N° Minute :26/100

AFFAIRE

S.C.I. DU CINQ

C/

S.A.R.L. [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SCI DU CINQ
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 26

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 1999, la SCI DU CINQ a donné à bail commercial à la SARL SAINTS [O] ET AVA BARSOUM, une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] SURESNES, pour une durée de 10 années à compter du 1er avril 1999, moyennant un loyer annuel de 90.000 francs soit 13.720,41 euros en principal, et pour une activité de restaurant-pizzeria.

Par acte extra-judiciaire en date du 14 décembre 2009, la société SAINTS [O] AVA BARSOUM SARL a fait signifier à la SCI DU CINQ une demande de renouvellement à effet du 1er janvier 2010.

Par acte extra-judiciaire en date du 15 mars 2010, la société SCI DU CINQ a fait signifier à la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL une réponse à la demande de renouvellement sollicitant que le bail soit reconduit pour une durée de 10 années ainsi que la fixation d’un loyer annuel en principal de 35.000,00 euros

En l’absence de saisine du juge dans un délai de deux années, le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2010 pour une durée de neuf années, le loyer étant par l’effet de l’évolution des indices fixé à la somme de 19.574,62 euros par an en principal. A compter du 1er janvier 2019, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par courrier recommandé en date du 19 mars 2019, la société SCI DU CINQ a sollicité le règlement des sommes restant dues par la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM ainsi que le règlement des loyers suivants sur la base du loyer révisé.
Par acte extra-judiciaire en date du 27 mars 2019, la SCI DU CINQ a fait signifier à la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM un congé comportant refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 septembre 2019, date de résiliation du bail.
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2019, la SCI DU CINQ a sollicité la fixation du loyer révisé au 1er mars 2019 à la somme de 22.430,33 euros par an en principal HT et HC, ainsi que le paiement des arriérés de loyers et régularisation du dépôt de garantie pour un montant de 3.263,66 euros arrêtés au 31 août 2019.
Par ordonnance de référé en date du 19 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM à payer à la société SCI DU CINQ diverses sommes au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues pour la période allant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2021, ainsi qu’ordonné une expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur.
L’expert judiciaire désigné un rendu son rapport.
En date du 8 avril 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la société [O] ET AVA BARSOUM, pour laquelle le procès-verbal de saisie lui a été dénoncée le 13 avril 2021 par dépôt en étude.
Par suite, en date du 12 janvier 2022, un nouveau procès-verbal de saisie a été dénoncé à la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM, par remise à personne morale.
Par acte extra-judiciaire en date du 12 janvier 2022, la SCI DU CINQ a fait sommation de payer à la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM, la somme de 24.673,31 euros TTC au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, et de la somme de 1.036 euros au titre de la taxe foncière 2021.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 avril 2022, la SCI DU CINQ a fait assigner la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2022, la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM a fait injonction à la SCI DU CINQ de réaliser des travaux dans un délai de 3 jours à compter de la réception du courrier.

Par ordonnance en date du 17 février 2023, les deux sociétés ont été enjoints de rencontrer un médiateur.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM à payer à la SCI DU CINQ, à titre de provision la somme de 12.265,29 euros au titre des indemnités d’occupation, taxes et charges dues au 6 février 2024, ainsi qu’à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 1.833,67 euros HT.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2024, un commandement de saisie-vente a été signifié à la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM.
Un procès-verbal en date du 3 mai 2024 a été dénoncé à la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM, par acte déposé à l’étude.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2024, la SCI DU CINQ a fait signifier à la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM un commandement de payer les indemnités d’occupation des mois de mars à mai 2024, pour la somme de 5.501,01 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCI DU CINQ demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DECLARER que le bail commercial conclu le 14 mars 1999 et portant sur les locaux sis [Adresse 4] a pris fin au 30 septembre 2019 par l’effet d’un congé comportant refus de renouvellement signifié à la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL le 27 mars 2019 ; DECLARER que la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL est redevable, depuis le 1er octobre 2019, d’une indemnité d’occupation à la société SCI DU CINQ ;A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la déchéance du droit à indemnité d’éviction en raison des fautes commises par la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL pendant son maintien dans les lieux loués sis [Adresse 4] ; PRONONCER la déchéance du droit au maintien dans les lieux loués sis [Adresse 4] en raison des fautes commises par la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL ; ORDONNER l'expulsion de la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL et dire qu’elle devra libérer, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] et restituer les clefs, dès signification de la décision à intervenir et après l’établissement d’un état des lieux de sortie, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] [S] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL à payer à la société SCI DU CINQ la somme 23.944,17 € TTC (actualisée à 24 584,97€ dans les conclusions déposées avant l’audience) au titre de l’arriéré relatif aux indemnités d’occupation dues depuis le 1er octobre 2019 et arrêtées au 30 novembre 2024, outre les taxes et charges prévues au bail expiré avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la signification de la sommation de payer ; CONDAMNER la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL à payer à la société SCI DU CINQ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;

CONDAMNER la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation de payer du 12 janvier
2022, au commandement de payer du 21 mai 2024, ainsi que les frais d’expertise.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM demande au tribunal de :
Prendre acte du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 22 septembre 2022 et le confirmer. Constater que la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM SARL n’a commis aucune faute lui enlevant le droit à son indemnité d’éviction.
CONDAMNER la société SCI DU CINQ à payer la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL la somme de CENT QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT CIQUANTE 147.654,00 € à titre d’indemnité d’éviction augmentés des indemnités de licenciement des 2 salariés et autres indemnités accessoires non calculés par l’expert judiciaire. Avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du présent jugement. Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Ordonner l’accomplissement des formalités de séquestre de l’indemnité d’éviction Constater que l’indemnité d’éviction fixée par l’expert judiciaire est en tout état de cause supérieure à son éventuelle dette d’occupation.
Dire et juger que le solde éventuel du montant des indemnités d’occupation seront réglées par le séquestre en déduction de l’indemnité d’éviction, par compensation et en tant que de besoin, d’accorder des délais à la société ARC pour que soit opérée cette compensation légale par le séquestre au vu des justificatifs qui lui seront fournis Constater que la clause d’indexation insérée dans le bail et appliquée mécaniquement et unilatéralement par la SCI DU CINQ dépasse la valeur locative.
Prendre acte de la fixation de la valeur locative par l’expert judiciaire à un montant de 15.880,04 €.
Ordonner à la SCI DU CINQ de régulariser les appels de loyers et autres indemnités d’occupation à hauteur de la somme de 1833,67 € et ce depuis le 1 Er avril 2010 qui
doit être fixé à la valeur locative de l'immeuble.
CONDAMNER la société SCI DU CINQ à rembourser à la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL la somme de CENT VINGT HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET DIX HUIT CENTMES D’EUROS (128.741,18 €). Dire qu’aux termes de l'article L 145-28 du Code de commerce, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, le locataire "a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré Constater que le bailleur n’a jamais transmis au preneur l’Etat récapitulatif annuel devenu obligatoire depuis le 5 novembre 2014, ni l’’échéancier de travaux .
Ordonner à la SCI DU CINQ D’effectuer les travaux suivants : Tavaux d’aménagement de l’accès handicapés : accès au bar , accès au Four, accès à la caisse, accès aux WC
accès à la caisse, accès aux WC . Travaux de réparation des grosses Fissures et étanchéité des murs et plafonds du restaurant Travaux de réparation du toit délabré et réfection des tuiles et étanchéité du toit. Travaux de réparation et réfection de la devanture complétement déchirée Travaux de réparation et remise aux normes du système électrique Travaux de réparation et remise aux normes des fenêtres du local ainsi loué.Des travaux d’amélioration de la performance du logement (isolation phonique, thermique …)Et ce sous peine d’une astreinte de DEUX CENT EUROS PAR JOUR (200,00€), 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Ordonner une baisse de loyer et indemnité d’occupation mensuelle équivalent à MILLE EUROS (1000€) jusqu’à l’exécution des travaux ainsi prescrits et ce rétroactivement depuis le 12 mars 2021, date des premières préconisations de l’expert dans son pré- rapport de l’expert judiciaire. Prendre acte des règlements intervenus au titre des indemnités d’éviction depuis OCTOBRE 2019 par la SARL SAINT [O] ET AVA BARSOUM.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER la société SCI DU CINQ à payer la société SAINTS [O] ET AVA BARSOUM SARL la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ainsi qu’aux entiers dépens

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI DU CINQ soutient, à titre principal, que le comportement fautif et persistant du preneur justifie la déchéance de son droit à indemnité d’éviction ainsi que de son droit au maintien dans les lieux. Elle fait valoir que, conformément aux dispositions du code de commerce, le locataire ne peut se prévaloir du maintien dans les lieux qu’à la condition de respecter les obligations nées du bail expiré, au premier rang desquelles figure le paiement régulier d’une indemnité d’occupation.

Elle expose qu’à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 27 mars 2019, le bail commercial a pris fin au 30 septembre 2019, de sorte que, depuis le 1er octobre 2019, le preneur est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation. Or, elle soutient que celui-ci s’est abstenu de manière répétée et prolongée de s’acquitter de cette obligation, en dépit de multiples relances, décisions de justice et mesures d’exécution forcée. Elle souligne notamment l’absence totale de paiement sur certaines périodes significatives, ainsi que le non-respect des commandements de payer régulièrement délivrés.

La demanderesse en déduit que cette inexécution grave, persistante et délibérée constitue un motif grave et légitime au sens des dispositions applicables, permettant au bailleur de refuser toute indemnité d’éviction. Elle ajoute que la jurisprudence admet que des fautes commises durant la période de maintien dans les lieux puissent entraîner la déchéance de ce droit, y compris lorsque le locataire a ultérieurement quitté les lieux. Elle soutient ainsi que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, caractérise à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la déchéance tant du droit à indemnité d’éviction que du droit au maintien dans les lieux. Elle sollicite en conséquence la libération des locaux, ainsi que, à défaut, l’expulsion du preneur

A titre subsidiaire, elle considère que :

le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé dès lors qu’il est entaché de graves irrégularités, tenant notamment au non-respect des délais impartis, à la violation du principe du contradictoire par la non-communication de pièces essentielles, ainsi qu’au dépassement par l’expert de sa mission par des appréciations d’ordre juridique ;l’expert a, en outre, manqué à ses obligations en s’abstenant de répondre aux dires qui lui avaient été régulièrement soumis et en rendant un rapport entaché d’incohérences, d’erreurs de calcul et d’insuffisances méthodologiques, de sorte qu’il ne peut servir de fondement à la décision ;le rapport d’expertise amiable produit aux débats met en évidence des divergences significatives avec les conclusions de l’expert judiciaire et confirme le caractère erroné et non fiable de ce dernier.
En tout état de cause, elle considère également :
le preneur demeure redevable d’une dette certaine au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtée à la somme de 24 584,97 € TTC au 1er avril 2026, outre les indemnités mensuelles à échoir jusqu’à restitution des lieux ;
les contestations adverses relatives au montant du loyer sont inopérantes dès lors que le bail est résilié, le preneur étant désormais uniquement redevable d’une indemnité d’occupation, ces contestations se heurtant en outre à des décisions de justice devenues définitives ;la demande adverse tendant à la réalisation de travaux est infondée, le bail ayant pris fin, de sorte qu’aucune obligation de délivrance ne subsiste, et les travaux invoqués relevant en tout état de cause des obligations contractuelles du preneur ;la demande de répétition de l’indu est dénuée de fondement, les sommes perçues ayant été recouvrées en exécution de décisions de justice définitives et de mesures d’exécution régulières ;plus généralement, les demandes adverses reposent sur des moyens infondés, irrégulièrement formulés et traduisent une volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles et légales.

La société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM soutient que la fixation du loyer du bail renouvelé a été opérée de manière unilatérale et abusive par le bailleur, en méconnaissance des règles applicables en matière de baux commerciaux, dès lors qu’aucune saisine du juge n’est intervenue dans le délai biennal suivant la demande de renouvellement. Elle fait valoir que le loyer doit impérativement correspondre à la valeur locative et non résulter d’une simple indexation mécanique. Or, elle expose que le montant actuellement exigé excède cette valeur locative, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la fixation judiciaire du loyer à ce niveau, avec effet rétroactif, ainsi que la régularisation corrélative des sommes indûment perçues.

Elle soutient en outre que le décompte présenté par la bailleresse est erroné, en ce qu’il ne tient pas compte des paiements effectivement réalisés, notamment par voie de saisies-attributions, de sorte que les sommes réclamées au titre des loyers et indemnités d’occupation sont contestées tant dans leur principe que dans leur montant. Elle affirme avoir réglé une part substantielle des sommes dues depuis octobre 2019 et conteste toute situation d’impayé caractérisé.

La défenderesse fait également valoir que le bailleur a manqué à ses obligations essentielles de délivrance et d’entretien du local, en s’abstenant de réaliser des travaux indispensables à l’exploitation conforme du fonds de commerce, tels que relevés par l’expert judiciaire. Elle en déduit que ces manquements justifient tant l’exécution forcée des travaux sous astreinte que l’octroi d’une réduction du loyer ou de l’indemnité d’occupation, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle.

Elle invoque par ailleurs la répétition de l’indu au titre de sommes appréhendées de manière injustifiée lors de mesures d’exécution forcée, en l’absence de justification des charges et du dépôt de garantie, ainsi qu’en raison du défaut de communication des états récapitulatifs annuels imposés par la réglementation, sollicitant en conséquence leur restitution avec intérêts.

S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, la société défenderesse en demande la validation, soutenant que celui-ci a été établi dans le respect du contradictoire, sans faute ni partialité, et que les critiques émises à son encontre sont infondées. Elle fait valoir que les conditions de nullité d’une expertise ne sont nullement réunies et que les conclusions de l’expert doivent être entérinées, notamment en ce qu’elles déterminent la valeur locative et les éléments d’indemnisation.
Elle conteste également la demande de déchéance de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction, qu’elle qualifie d’infondée et de mauvaise foi. Elle expose que les éventuels retards de paiement sont circonstanciés et imputables à des événements exceptionnels, notamment la crise sanitaire liée à la COVID-19 et la situation personnelle du gérant, et ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier une telle sanction. Elle insiste sur sa bonne foi constante et sur le caractère abusif des démarches procédurales engagées par le bailleur.

Enfin, la société [Localité 2] [O] ET AVA BARSOUM sollicite la fixation et la condamnation du bailleur au paiement d’une indemnité d’éviction conforme à son préjudice, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, incluant la valeur du fonds de commerce et les indemnités accessoires. Elle demande en outre que les indemnités d’occupation soient compensées avec cette indemnité d’éviction, et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.

Au titre de ses demandes reconventionnelles, elle réitère que le bailleur est tenu d’exécuter l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en conformité et à l’entretien du local, en application des obligations légales et contractuelles lui incombant, et que son abstention prolongée engage sa responsabilité. Elle en déduit que ces manquements justifient tant l’exécution des travaux sous astreinte que la réduction corrélative du loyer jusqu’à leur réalisation effective.

SUR CE,

Le tribunal relève que l’ordonnance du 19 mars 2024, certes rendue en matière de référé, a déjà été amenée à considérer, d’une part, que la défenderesse avait accumulé une dette de loyer importante et, d’autre part, qu’en l’absence d’accord ou de décision judiciaire contraire le loyer devait être révisé, lors du renouvellement du bail, conformément à la clause d’indexation contenue dans le contrat d’origine. Les mêmes raisons amènent le tribunal à juger que la société défenderesse devait donc payer un loyer puis une indemnité d’occupation revalorisée conformément à la clause d’indexation convenue entre les parties dans le bail d’origine.

En cet état et au regard de la dette importante accumulée (24 584,97 € TTC au 1er avril 2026), le tribunal considère que le preneur s’est placé dans une situation privative d’indemnité d’éviction, conformément au 1° de l’article L.145-17 du code de commerce. Les reproches formulés à l’encontre du rapport d’expertise sur la question du montant de l’indemnité d’éviction deviennent donc sans objet.

S’agissant des arguments soulevés en défense sur l’absence de prise en compte des saisies réalisées, le tribunal constate que le défendeur ne prouve pas l’existence de paiements non pris en compte alors que l’article 1315 alinéa 2 du code civil met une telle preuve à sa charge ; le tribunal observe par ailleurs que le décompte produit en demande fait état de ces saisies et des sommes correspondantes. Le tribunal considère donc que le bail a pris fin au matin du 01 octobre 2019 sans indemnité d’éviction, une indemnité d’occupation étant due depuis cette date.

Aussi, il sera fait droit tant à la demande de condamnation au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation impayés, avec expulsion de la société défenderesse des lieux dans les conditions portées au dispositif, la demande de délais de paiements étant écartée.

Sur les demandes présentées à titre reconventionnel au titre des travaux non réalisés, le tribunal observe qu’aucun justificatif de travaux, de quelque nature que ce soit, n’est produit au débat par la société bailleresse, pas même pour la période antérieure à la dénonciation du bail soit le 30 septembre 2019 (pour mémoire le bail a débuté le 1er avril 1999). Le tribunal considère que la loi dite Pinel du 05 novembre 2014 est applicable au contrat litigieux, les dispositions de cette loi s’appliquant aux contrats renouvelés à compter de cette date alors que le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2019. L’expert privé auquel la demanderesse a eu recours fait lui-même état en page 31 de son rapport des grosses réparations de l’article 606 du code civil « qui ne sont plus récupérables en application du décret 2014-1317 ». Les photographies produites dans ce même rapport permettent de retenir un manquement de la bailleresse à réaliser les grosses réparations, une absence de demande du preneur ne dispensant pas le propriétaire bailleur de la réalisation desdites réparations. Le preneur demande une réduction de 1.000€ du loyer ou de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la réalisation de ces travaux. Le tribunal prononçant l’expulsion du preneur ne condamnera pas le bailleur à la réalisation de travaux ; il prononcera cependant une réduction du loyer ou de l’indemnité d’occupation pour un montant total de 30.000€.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombent à une partie de leurs demandes ; Il sera donc jugé que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura pu engager.

Pour les mêmes raisons, les demandes formées par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées, chaque partie conservant donc la charge de ses frais de représentation.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, ce jugement est exécutoire nonobstant l’éventuel exercice de voies de recours.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

JUGE que le bail du [Adresse 5] [Localité 4] a pris fin au matin du 01 octobre 2019 avec indemnité d’occupation à compter de cette date ; DIT qu’aucune indemnité d’éviction n’est due ;
CONDAMNE la société SAINTS [O] AVA BARSOUM à verser en deniers ou quittances à la SCI DU CINQ la somme de 24 584,97 € TTC au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SCI DU CINQ à verser à la société SAINTS [O] AVA BARSOUM une somme de 30.000€ à titre de réduction du loyer ou de l’indemnité d’occupation en compensation de l’absence de réalisation des grosses réparations ;
ORDONNE L’EXPULSION de la société [Localité 2] MATTHIEU AVA BARSOUM et de tout autre occupant sans droits ni titre à l’égard de la SCI DU CINQ des lieux loués au [Adresse 5] 92150 SURESNES ; DIT que la société expulsée devra libérer les lieux de ses biens et de tous occupants de son chef puis restituer les clefs, au plus tard le 31 juillet 2026 et après l’établissement d’un état des lieux de sortie, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique qui pourront en cas d’inexécution du jugement être sollicités dès le 1er aout 2026 ;
LAISSE à chaque partie la charge des DÉPENS qu’elle aura engagé ;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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