Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 23 juin 2026, RG 23/02103


Vérifier : TJ 92050, 23 juin 2026, RG 23/02103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/02103
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a3ae455cdc6046d476b0277

Texte de la décision

16,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026

N° RG 23/02103 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHJ7

N° Minute :26/104

AFFAIRE

S.A.S. LEVEL UP

C/

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMA TION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS (PROMOTRANS)

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. LEVEL UP
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0433

DÉFENDERESSE

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMA TION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS (PROMOTRANS)
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B237

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une proposition commerciale en date du 21 septembre 2021, l’Association ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS (PROMOTRANS) a commandé à la SAS LEVEL UP des travaux d’aménagement de ses locaux situés [Adresse 3] pour un montant total de 319.500 euros HT (383.400 euros TTC).

Aux termes d’une proposition commerciale en date du 8 décembre 2021, PROMOTRANS a commandé des travaux supplémentaires à la société LEVEL UP, pour un montant de 15.778,80 euros HT (18.934,56 euros TTC).

La réception des travaux était contractuellement prévue le 16 décembre 2021.
Un procès-verbal de constat en date du 10 décembre 2021 a été établi.
L’architecte mandaté par PROMOTRANS, es qualité de maître d’œuvre, a réalisé des constats relatifs à la levée des réserves en date du 3 mars 2022.

Alléguant un défaut de paiement, la société LEVEL UP a adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2022 une mise en demeure à PROMOTRANS de payer la somme totale de 22.245,58 euros TTC, que celle-ci a contesté.

Aucune résolution amiable du litige n’a abouti. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, la société LEVEL UP a fait assigner PROMOTRANS devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société LEVEL UP demande au tribunal de :
Juger la Société LEVEL UP recevable et bien fondée en son action ; Débouter PROMOTRANS de toutes ses demandes ; Par conséquent,
Condamner l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS à payer à la Société LEVEL UP la somme de 22.071,59 euros T.T.C. (vingt-deux mille soixante et onze euros et cinquante-neuf cents) en principal, Juger que la somme de 22.071,59 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure ; Condamner l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS à payer à la Société LEVEL UP la somme de 20.116,72 euros T.T.C. (vingt mille cent seize euros et soixante-douze cents) en principal au titre des retenues de garantie ;Juger que la somme de 20.116,72 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; Condamner l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS à payer à la Société LEVEL UP la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait l’expertise judiciaire demandée à titre subsidiaire par PROMOTRANS :
Constater les protestations et réserves de la Société LEVEL UP ; Ecarter le chef de mission suivant demandé par PROMOTRANS : « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les prestations restant à réaliser et reprendre par la Société LEVEL UP et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis » ;

Mettre les frais et honoraires d’expertise à la charge de PROMOTRANS ; Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ; Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le, PROMOTRANS demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE que la Société LEVEL UP a refusé de réceptionner les travaux, En conséquence,
DIRE que la Société LEVEL UP a engagé sa responsabilité contractuelle, CONDAMNER la Société LEVEL UP, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à réaliser ou reprendre un certain nombre de travaux, dont le détail figure dans les écritures ;CONDAMNER la Société LEVEL UP à payer à l’Association PROMOTRANS une somme de 54.220,00 € HT, soit 65 064,00 € TTC au titre des préjudices financiers subis,CONDAMNER la Société LEVEL UP à payer à l’Association PROMOTRANS une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert judiciaire aux frais de consignation à la charge de la Société LEVEL UP, avec mission de : se rendre sur place, dans les locaux de l’association PROMOTRANS situés [Adresse 3] à [Localité 2], convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les prestations restant à réaliser et reprendre par la Société LEVEL UP et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, d'en faire chiffrer le coût. dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 267 du Code de Procédure Civile, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura eu connaissance de la consignation effective de la provision sur sa rémunération, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge. En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société LEVEL UP à payer à l’Association PROMOTRANS une somme de 10.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société LEVEL UP sollicite la condamnation de PROMOTRANS au paiement de la somme de 22.071,59 euros TTC au titre du solde des travaux, ainsi que la restitution des retenues de garantie pour un montant de 20.116,72 euros TTC, soutenant que ces sommes sont intégralement dues.

Elle fait valoir que la réception des travaux est intervenue en décembre 2021, comme en attestent la prise de possession des lieux, l’établissement d’une liste de réserves et l’organisation de leur levée. Dès lors, la garantie de parfait achèvement a expiré en décembre 2022, de sorte que PROMOTRANS ne peut plus retenir les sommes faute de démontrer l’existence de réserves non levées. Elle souligne d’ailleurs le caractère contradictoire de la position adverse, qui conteste la réception tout en invoquant cette garantie.
La société LEVEL UP conteste ensuite l’existence de désordres imputables à son intervention, relevant que les pièces produites par PROMOTRANS sont soit non contradictoires, soit obsolètes, soit établies unilatéralement. Le constat d’huissier, dressé plus d’un an après la réception, ne permet pas davantage d’établir des manquements, les désordres constatés pouvant résulter de l’usage des locaux.
Elle en déduit que PROMOTRANS est mal fondée à refuser le paiement et à solliciter des reprises de travaux.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle soutient qu’elles ne sont ni justifiées ni démontrées, faute de preuve des préjudices allégués et de lien avec les travaux. Elle conteste également toute résistance abusive.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise, qui viserait à suppléer la carence probatoire de PROMOTRANS.
En conséquence, la société LEVEL UP demande la condamnation de PROMOTRANS au paiement des sommes dues et son débouté de l’ensemble de ses demandes.

PROMOTRANS soutient qu’aucune réception des travaux n’est intervenue. Elle fait valoir que la prise de possession des locaux le 16 décembre 2021 ne saurait caractériser une réception, faute de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et en l’absence de procès-verbal signé. Elle ajoute que l’établissement postérieur d’un procès-verbal de réception avec réserves en mars 2022 exclut toute réception tacite, et que le refus persistant de la société LEVEL UP de le signer fait obstacle à toute réception. Il en résulte, selon elle, que les garanties légales postérieures à la réception, et notamment la garantie de parfait achèvement, n’ont jamais commencé à courir, de sorte que le litige relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle considère que la société LEVEL UP, tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité en raison de la non-conformité de l’ouvrage et de l’inexécution de ses obligations.
PROMOTRANS expose que de nombreux désordres, malfaçons et non-façons persistent, et affectent l’ensemble des lots, révélant à la fois des défauts d’exécution, des non-conformités techniques, des ouvrages inachevés et des défaillances fonctionnelles. Elle soutient que ces désordres sont établis par le mémoire technique de l’architecte, et par un constat d’huissier, et qu’ils ne peuvent être imputés à l’usage des locaux en raison de leur nature intrinsèque. Elle rappelle que, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat, sa responsabilité est engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, et que, faute de réception, tout désordre doit être réparé. Elle sollicite en conséquence la condamnation de LEVEL UP à procéder aux reprises nécessaires, sous astreinte.

En réplique, elle soutient que les prétentions de la société LEVEL UP relatives à une réception intervenue en décembre 2021, et à l’expiration de la garantie de parfait achèvement sont inopérantes en l’absence de réception. Elle fait également valoir que les allégations selon lesquelles les désordres résulteraient de l’usage sont contredites par les pièces techniques produites. Elle ajoute que le mémoire technique de l’architecte constitue un élément de preuve recevable, même non contradictoire, dès lors qu’il est soumis au débat. Elle en déduit que les contestations de LEVEL UP sont infondées et empreintes de mauvaise foi.

En outre, elle soutient que les manquements de la société LEVEL UP lui ont causé un préjudice financier direct. Elle expose que le retard et les désordres l’ont empêchée d’utiliser pleinement ses locaux, l’obligeant à dispenser une part significative de ses formations à distance, et à louer des espaces extérieurs. Elle évalue son préjudice au titre de la perte de jouissance des locaux, des frais de location et des frais annexes, et sollicite également l’application des pénalités de retard contractuelles en raison du non-respect des délais d’exécution.
Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la société LEVEL UP, notamment celles relatives aux retenues de garantie, en faisant valoir que, faute de réception, aucune levée des réserves ni aucune expiration de garantie ne peuvent être invoquées.
Enfin, à titre subsidiaire, PROMOTRANS sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les désordres, les travaux restant à réaliser et d’évaluer les préjudices, en rappelant que le juge du fond dispose du pouvoir d’ordonner une telle mesure s’il s’estime insuffisamment éclairé.

SUR CE,
Si la réception de travaux peut être implicite, elle ne doit pas être ambiguë, et peut résulter d’une prise de possession associée au paiement intégral du prix.
En l’espèce, si la société défenderesse ne conteste pas s’être installée dans les lieux le 16 décembre 2021, elle n’a pas réglé le solde des travaux, comme le démontre l’existence du présent litige, et a refusé de signer le procès-verbal de levée de réserves qui lui a été proposé, de nombreuses réserves étant au contraire formalisées dès le 20 décembre 2021 avec envoi à la société LEVEL UP le 11 janvier 2012 et alors que le point du 03 mars 2022 lève certaines réserves seulement. La désignation d’un expert ne semble d’aucune utilité au tribunal pour trancher en 2026 une contestation sur la bonne ou mauvaise réalisation de travaux fin 2021 ou début 2022.
En cet état, faute de preuve d’une réception explicite ou implicite ou de la bonne réalisation de l’ensemble des travaux objet du contrat, la société LEVEL UP sera déboutée de ses demandes formées au titre du solde des factures.
S’agissant des retenues de garantie, l’article 2 de la loi n°71-584 tendant à règlementer les retenues de garanties en matière de marché de travaux dispose notamment que « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve […] la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. […] ».
En l’espèce, PROMOTRANS ne justifie pas de l’envoi d’un courrier recommandé avant le courrier du 08 décembre 2022, courrier qui fait état de « nombreux désordres » mais sans qu’ils soient détaillés ni que ces désordres allégués aient ensuite été détaillés avant le 16 décembre 2022. En cet état, PROMOTRANS sera condamnée à restituer à LEVEL UP la somme de 20.116,72 euros T.T.C. au titre des retenues de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles formées par PROMOTRANS contre LEVEL UP, le tribunal considère que la preuve n’est pas rapportée que les nombreuses demandes, qui ne figuraient d’ailleurs pas pour la plupart sur le point du 03 mars 2022, correspondent à des travaux qui devaient être réalisés par LEVEL UP, qui n’auraient pas été réalisés et alors que plusieurs éléments objet des demandes peuvent correspondre à des dégradations liées à l’usage desdits éléments (à titre d’exemple : tâches, robinet et autres éléments de quincaillerie qui chancèlent, visserie manquante) ; Les demandes reconventionnelles seront donc écartées.

Chaque partie succombant pour partie, les dépens seront mis à la charge de la partie qui en aura fait l’avance, et les demandes croisées formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société LEVEL UP de ses demandes formées au titre du paiement des factures émises pour les travaux réalisés [Adresse 3] ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS à payer à la Société LEVEL UP la somme de 20.116,72 euros T.T.C. au titre de la restitution des retenues de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION SOCIALE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE chaque partie aux dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELLE que l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.