TJ 92050, 23 juin 2026, RG 22/05950
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026
N° RG 22/05950 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWME
N° Minute :26/101
AFFAIRE
S.A.S. [L] BETONS
C/
La SCI LAGNY ZAC SAINT JEAN LOTS D.E.T
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE à l’Opposition
S.A.S. [L] BETONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182
DÉFENDERESSE
DEMANDERESSE à l’opposition
La SCI LAGNY ZAC SAINT JEAN LOT D.E.T
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux fins d’édifier un immeuble situé [Adresse 3] LAGNY SUR MARGNE, la SCI [Adresse 4] [Adresse 5] (SCI LAGNY), en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié les travaux de gros œuvre à la société LNC, laquelle a passé commande auprès de la SAS [L] BETONS en béton.
Ces sociétés ont conclu une convention tripartite de délégation de paiement pour le paiement des livraisons du béton.
Alléguant le non-paiement de factures, la société [L] BETONS a fait délivrer à la SCI LAGNY une sommation de payer en principal de 94.906,21 euros en date du 21 décembre 2021, à savoir :
Une facture n° 210100750 en date du 15 janvier 2021 d’un montant de 41.136, 30 € TTC ;Une facture n° 210104679 en date du 31 janvier 2021 d’un montant de 22.195, 90 € TTC ;Une facture n° 2103814 en date du 15 février 2021 d’un montant de 13.969, 50 € TTC : Une facture n° 210211004 en date du 28 février 2021 d’un montant de 1.429, 50 € TTC ;Une facture n° 210211323 en date du 28 février 2021 d’un montant de 1.565, 70 € TTC ; Une facture n° 210304714 en date du 15 mars 2021 d’un montant de 4.675, 20 € TTC ; Une facture n° 210313316 en date du 31 mars 2021 d’un montant de 6.169, 20 € TTC ; Une facture n° 210405403 en date du 15 avril 2021 d’un montant de 748, 20 € TTC ;Une facture n° 210504959 en date du 15 mai 2021 d’un montant de 3.017, 70 € TTC ;Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCI LAGNY [Adresse 5] à payer à la SAS [L] BETONS la somme de 94.906,20 euros TTC en principal et augmentée du taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Le 15 juin 2022, la SCI [Adresse 6] a formé opposition à ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SAS [L] BETONS demande au tribunal de :
Condamner la société SCI [Adresse 7] à payer la société [L] [O] la somme de 87.048 euros TTC en principal et augmenté du taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;Condamner la société SCI LAGNY [Adresse 8] LOT D.E.T à payer la société [L] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SCI LAGNY [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction à Me Loïc GUILLAUME conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SCI LAGNY demande au tribunal de :
Débouter la société [L] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la société [L] BETONS à régler la somme de 5.000 Euros à la SCI [Adresse 9] ET T au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [L] BETONS aux dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge unique du 15 avril 2026. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande principaleLa société [L] BETONS soutient que la SCI LAGNY s’abstient de manière abusive de régler une créance certaine, liquide et exigible. Elle fait valoir qu’en application de la délégation de paiement régulièrement conclue, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 87.048 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Contestant les moyens adverses, la société [L] BETONS affirme que la réalité de sa créance ne saurait être sérieusement remise en cause. Il expose que les livraisons de béton sont établies de manière certaine, l’immeuble ayant été intégralement construit, sans que la défenderesse ne produise le moindre élément de nature à démontrer l’intervention d’un autre fournisseur. Elle en déduit que les matériaux fournis par lui ont nécessairement été utilisés pour la réalisation de l’ouvrage, de sorte que la contestation de la réalité des prestations procède d’une mauvaise foi manifeste.
Elle soutient également que la SCI LAGNY oppose à tort un prétendu non-respect du formalisme contractuel relatif au visa des factures. Elle rappelle que la convention de délégation de paiement impose uniquement au fournisseur de transmettre ses factures au maître d’ouvrage pour information, ce qu’elle a respecté. Elle fait valoir que l’exigence relative au « bon à payer » de l’entrepreneur et au visa du maître d’œuvre incombe exclusivement à ces derniers, de sorte qu’il ne saurait se voir reprocher une carence qui ne relève pas de sa sphère de contrôle. Elle en conclut que la SCI LAGNY tente d’opposer une interprétation partielle et potestative de la clause contractuelle afin d’éluder son obligation de paiement, ce qui la rend inopposable.
S’agissant du montant de la créance, elle admet la correction opérée par la société défenderesse à hauteur de 7.858,20 euros TTC, ramenant la créance à la somme de 87.048 euros TTC. En revanche, il conteste formellement le montant des règlements prétendument déjà effectués. Elle soutient que la somme réellement perçue s’élève à 369 657,60 euros TTC, et non à 430 198,80 euros TTC comme allégué. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à la défenderesse de justifier du paiement effectif par la production de pièces probantes, telles que des relevés bancaires, un simple extrait de grand livre étant insuffisant à cet égard. À défaut d’une telle justification, il en conclut que le solde de la créance demeure dû à hauteur de 87.048 euros TTC.
À titre subsidiaire, elle soutient que la défenderesse a bénéficié des fournitures de béton ayant permis l’édification de l’immeuble, de sorte qu’en s’abstenant d’en régler le prix, elle s’enrichit sans cause à son détriment. Elle en déduit que les conditions de l’enrichissement injustifié sont réunies, justifiant sa condamnation au paiement des sommes réclamées sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.
La SCI LAGNY soutient, à titre principal, que la demande en paiement formée par la société [L] BETONS doit être rejetée comme étant infondée au regard des stipulations contractuelles applicables. Elle fait valoir que le protocole tripartite de délégation de paiement organise de manière précise et impérative les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage peut être tenu de régler les factures du fournisseur. Elle rappelle que ce mécanisme ne crée aucun lien de droit direct entre le maître d’ouvrage et le fournisseur, de sorte que l’obligation de paiement ne peut naître qu’à la condition du strict respect des modalités prévues contractuellement.
Elle expose que les articles 2 et 3 de la convention subordonnent expressément tout paiement à la présentation de factures préalablement acceptées par l’entrepreneur et revêtues du visa du maître d’œuvre d’exécution. Elle soutient que ces exigences contractuelles revêtent un caractère substantiel, en ce qu’elles permettent au maître d’ouvrage de vérifier la réalité des prestations invoquées ainsi que leur conformité en quantité et en qualité. Elle en déduit que le « bon à payer » de l’entrepreneur et le visa du maître d’œuvre constituent des conditions préalables indispensables à toute obligation de paiement.
Elle affirme que ces stipulations s’imposent aux parties et doivent recevoir pleine application. Elle ajoute que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de sanctionner, dans des situations analogues, l’absence de respect de ces formalités en déboutant la société [L] BETONS de ses demandes de paiement.
Elle soutient, qu’en l’espèces, les factures litigieuses ne comportent ni le « bon à payer » de l’entreprise LCN, ni le visa du maître d’œuvre d’exécution. Elle en déduit qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer que les prestations alléguées ont effectivement été réalisées par la société [L] BETONS, ni qu’elles l’ont été conformément aux exigences contractuelles. Elle considère en conséquence que la condition préalable au paiement n’étant pas remplie, la demande doit être intégralement rejetée.
En réplique, la défenderesse soutient que la question en litige ne porte pas sur l’existence des travaux en eux-mêmes, mais sur l’identification du fournisseur ayant effectivement livré le béton correspondant aux factures litigieuses. Elle estime dès lors que la seule circonstance que l’immeuble ait été édifié est insuffisante à établir que les prestations ont été exécutées par la société demanderesse.
À titre subsidiaire, elle conteste le décompte des sommes réclamées. Elle soutient que la société [L] BETONS procède à une évaluation erronée de sa créance, en méconnaissant tant le plafond contractuel de la délégation de paiement que les règlements déjà intervenus.
Elle rappelle, d’une part, que la délégation de paiement était limitée à un montant maximum de 600 000 euros TTC, de sorte que toute somme excédant ce plafond ne saurait être mise à sa charge. Elle en déduit que les sommes réclamées doivent être réduites à due concurrence du dépassement constaté. A l’appui d’un extrait de grand livre, complété par des relevés bancaires et une attestation émanant de son établissement bancaire, établissant la réalité des décaissements correspondants, elle fait valoir, d’autre part, que les paiements effectués au profit de la société [L] BETONS s’élèvent à un montant total de 430.198,80 euros TTC, et non à la somme inférieure alléguée par cette dernière.
SUR CE,
Si les parties peuvent librement convenir entre elles de règles de preuve qui s’appliqueront si besoins dans leurs éventuels rapports contentieux ultérieurs, elles ne peuvent valablement prévoir une règle de preuve formelle dont le respect ne dépend pas d’elles.
En l’espèce, la SCI LAGNY demande le débouté des demandes formées contre elle au motif que la validation d’autres acteurs du chantier n’a pas été produite ; elle ne répond pas spécifiquement aux demandes faites sur l’existence d’autres fournisseurs de béton et ne conteste même pas avoir bénéficié des livraisons de béton dont le paiement est demandé. À l’inverse, la société [L] BETONS a ajusté ses demandes à la baisse pour prendre en compte les arguments soulevés de manière pertinente relatifs au dépassement de la somme maximale de la délégation de paiement.
En cet état, il sera fait droit dans le principe aux demandes présentées par la société [L] BETONS contre la SCI LAGNY. S’agissant du montant, le tribunal constate que la preuve est produite de paiements à hauteur de 143.294,20€ TTC par la société LCN et 430.198,80€ TTC pour une créance globale de 600.000€ TTC, le seul fait que la société demanderesse ne retrouve pas ces éléments dans ses écritures comptables ne suffisant pas à constituer une preuve contraire. La SCI LAGNY sera donc condamnée à verser à la société [L] BETONS la différence pour atteindre 600.000€ soit la somme de 26.507 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
La SCI LAGNY, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCI LAGNY sera condamnée à verser à la société [L] BETONS une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile sera appliquée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI LAGNY [Adresse 8] LOT D.E.T à payer à la SAS [L] BETONS une somme de 26.507 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021.
CONDAMNE la SCI LAGNY [Adresse 5] aux dépens et à verser à la SAS [L] BETONS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit s’applique à ce jugement.
Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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