TJ 92050, 23 juin 2026, RG 26/00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026
N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
N° de minute :
Monsieur [L] [E]
c/
S.A.S.U. FRANCE DECORATION
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRANCE DECORATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, [L] [E] a fait citer la société France Décoration devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1302 du code civil, il sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la provision de 17 110 € au titre de la répétition de l’indu et la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 12 mai 2026, [L] [E], représenté, a plaidé conformément à l’assignation.
La société France Décoartion n’a pas comparu.
Le même jour, [L] [E] a communiqué un extrait K-Bis de la société France Décoration du 11 mai 2026, préalablement autorisée à l’audience, ne portant aucune mention d’une quelconque procédure collective en cours.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, [L] [E] produit en pièces n°1 à 3 des factures établies par la société France Décoration le 30 avril 2024 n°46 de 24 409 €Ttc et n°48 de 22 506 € Ttc ainsi que du 3 juin 2024 n°47 de 19 723 € Ttc, soit au total 66 638 € Ttc, pour la réalisation de divers travaux au sein des chambres n°10, 24 et 17 du [Adresse 3] à [Localité 3].
Il produit également en pièce n°6 des relevés de compte établissement des versements au bénéfice de la société France Décoration de 9 764 € le 6 mai 2024, 11 404 € le 4 juin 2024, 10 600 € le 10 juin 2024, 10 000 € le 25 juin 2024, 10 000 € le 2 septembre 2024, 15 000 € le 26 septembre 2024 et 15 000 € le 5 novembre 2024 pour un total de 81 768 €.
Il convient d’ores et déjà de relever l’absence de motif justifiant le versement de 15 130 € (81 768 - 66 638) par le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, la facture n°47, en pages n°2 et 3, elle mentionne par deux fois la dépose et la fourniture de deux fenêtres isolantes pour un tarif de 1 800 € Ht, soit 1 980 €Ttc, ce doublon devant faire l’objet d’un retrait à hauteur de cette somme.
15 130 + 1 980 = 17 110
En outre, [L] [E] justifie avoir mis en demeure la société France Décoration de régler ces sommes par lettre recommandée n°87001164982121B avec demande d’avis de réception retournée avec la mention “pli avisé non réclamé” le 4 août 2025.
En conséquence, il convient de condamner la société France Décoration à régler la provision de 17 110 € à [L] [E].
Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société France Décoration qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société France Décoration, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 2 000 € à [L] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société France Décoration à payer à [L] [E] 17 110 € à titre de provision ;
CONDAMNONS la société France Décoration à payer à [L] [E] 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société France Décoration aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 23 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice - président,
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