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TJ 92050, 23 juin 2026, RG 22/07511


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Date
23/06/2026
Numéro
22/07511
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a3ae46dcdc6046d476b042c

Texte de la décision

10,222 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2026

N° RG 22/07511 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XX7M

N° Minute :26/102

AFFAIRE

S.E.L.A.S. [J] IDF Sud (anciennement dénommée [J] [Localité 2] SUD)

C/

S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. [J] IDF Sud (anciennement dénommée [J] [Localité 2] SUD)
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 102

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES LA CROIX BLANCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1029

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assistée de MAUSSION Tiffen, greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, greffière placée, lors du prononcé.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCEDURE

La SELAS [J] IDF SUD (anciennement dénommée [J] [Localité 2] SUD) exploitait plusieurs laboratoires d’analyses médicales dans le département de l’Essonne (91).
La SELAS LA CROIX BLANCHE exploite deux laboratoires d’analyses médicales et a eu successivement son siège social dans le département du Val d’Oise (95) puis dans celui des Hauts de Seine (92).

À une époque où les parties avaient envisagé un rapprochement, elles ont conclu, le 14 décembre 2015, un contrat de coopération prévoyant essentiellement une mutualisation de moyens ; aucun prix précis ni référentiel indiscutable n’était fixé dans ce contrat. La société [J] IDF SUD réalisait des analyses pour le compte de la société LA CROIX BLANCHE, puis émettait des factures, impayées pour un total de 433.972,72€. Dans un contexte de désaccord important sur les montants facturés, les parties cessaient toute relation contractuelle, la société LA CROIX BLANCHE dénonçant le contrat de coopération par courrier du 7 octobre 2016.

Une instance était engagée sous le n° RG 16/09062 devant le tribunal de Pontoise (95), et se terminait par un jugement du 25 mars 2022 qui considérait les demandes de paiement de la société [J] IDF SUD irrecevables en absence d’aboutissement de la procédure de conciliation ordinale (parallèlement, le juge de l’exécution du tribunal de Pontoise autorisait 173.600€ de saisies conservatoires). Une fois cette procédure menée à son terme sans succès, le tribunal judiciaire de Nanterre (92), dans le ressort duquel était désormais domiciliée la société défenderesse, était saisi par assignation délivrée par un commissaire de justice en date du 12 août 2022.

Dans ses dernières écritures, la SELAS [J] IDF SUD demande la condamnation de la SELAS LA CROIX BLANCHE à lui payer 433.972,72€ de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2016 et capitalisation des intérêts, outre 20.000€ de dommages et intérêts et 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SELAS LA CROIX BLANCHE demandait au tribunal de fixer le prix des prestations litigieuses à 100.000€, à titre subsidiaire de dire que la SELAS [J] IDF SUD avait commis un abus dans la fixation du prix à hauteur de 333.972,72€ ou retenir, à hauteur du même montant, un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. Une demande à hauteur de 15.000€ était également formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture était rendue le 18 mars 2024. Appelée à l’audience à juge unique du 15 avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION

Les parties ont l’une comme l’autre fait référence à un autre litige relatif à un projet de rachat non abouti. Le tribunal considère ces éléments comme de simples éléments de contexte, indifférents à la solution qui doit être apportée en fait et en droit au présent litige.

S’agissant du présent litige, les parties s’accordent sur la réalisation de 17.697 dossiers d’analyses, mais s’opposent sur le montant des factures émises pour ces analyses.

En demande, la SELAS [J] IDF SUD rappelle que malgré les premières contestations relatives aux montants la défenderesse a continué d’adresser des échantillons pour analyses, les dossiers litigieux étant réalisés entre décembre 2015 et septembre 2016. Elle indique sans être contredite avoir appliqué pour la facturation la nomenclature des actes de biologie médicale, avec application d’une remise de 25%. Elle indique également, là encore sans être contredite, que la défenderesse a perçu les remboursements de la CPAM et des mutuelles des patients outre les paiements directs des patients pour les actes litigieux.

La SELAS [J] IDF SUD considère la mauvaise foi de la défense démontrée par le délai de sept ans pendant lequel, alors que le principe même de la créance n’est pas contesté, aucun paiement, même partiel, n’a été réalisé.

En défense, la société LA CROIX BLANCHE avance que dès la première facture (envoyée seulement en juin 2016) elle a constaté que le montant facturé était supérieur de près de 300% au coût facturé par le précédent prestataire. Elle soutenait sans être contredite que le tarif de la nomenclature n’était pas applicable aux contrats de coopération alors que le contrat litigieux avait pour objet une mutualisation des moyens.
La SELAS [J] IDF SUD réplique que la défenderesse a varié au fil du temps dans l’évaluation du montant dû, un montant de 170.000€ étant accepté pendant un temps.
La demanderesse s’oppose à l’idée même d’une fixation judiciaire du prix et aucune partie ne demande la désignation d’un expert.

SUR CE,

L’article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale fait référence aux conventions qui définissent les sommes dues « aux professionnels par les assurés sociaux » et contenues dans ce qui est décrit comme la nomenclature. Cette nomenclature n’est donc pas applicable pour le contrat litigieux, qui est conclu entre professionnels de santé.

Le contrat dit de coopération, daté du 14 décembre 2015, ne comporte aucune clause relative au prix auquel sont réalisés les actes de biologie médiale litigieux, pour lesquels des prélèvements sur les patients ont été réalisés par la société LA CROIX BLANCHE mais les analyses faites par société [J] IDF SUD. Les parties ne détaillent pas par ailleurs la répartition éventuelle des dépenses et des recettes relatives aux prélèvements sur les patients, au transport des prélèvements puis à leur analyse proprement dite. L’absence de production par les parties de documents émis par l’ordre professionnel, une organisation ou une revue professionnelle ne permet pas au tribunal d’espérer que la désignation d’un expert, même à la seule initiative du tribunal, permette d’identifier un usage qui aurait pu être applicable dans les situations comme celle dans laquelle se sont retrouvées les parties.

En cet état, le tribunal considère qu’il est donc seul à pouvoir fixer le prix qui devra être appliqué au contrat litigieux, tout en prenant en compte la durée de la relation contractuelle et le délai entre les prestations litigieuses et leur première facturation mais aussi la poursuite des prestations après l’émission de la première facture, afin de prendre en compte l’article 1104 du code civil en ce qu’il prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le tribunal réalisera en conséquence le calcul suivant :
Période
Montant facturé
(75% de la nomenclature)
Quote-part appliquée par le tribunal
Montant retenu
12/2025 à 04/2016
233.719,68€
50%
116.859,84€
Mai Juin 2016
96.230,89€
60%
57.738,53€
Juillet 2016
41.204,42€
70%
28.843,09€
Août 2016
30.323,08€
80%
24.258,46€
Septembre 2016
32.494,65€
90%
29.245,19€
TOTAL
433.972,72€

256.945,11€

La société LA CROIX BLANCHE sera donc condamnée à verser à la société [J] IDF SUD la somme de 256.945,11€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2016 et capitalisation annuelle des intérêts.
La demande formée pour résistance abusive sera écartée en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation prononcée et par les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle.
La société LA CROIX BLANCHE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser une somme de 2.000€ à la société [J] IDF SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile sera appliquée ; La société LA CROIX BLANCHE demandait qu’elle soit écartée au motif que cette société n’a plus d’activité, mais ce motif ne sera pas retenu dès lors que l’exécution provisoire de droit vise notamment à assurer l’effectivité des décisions de justice et à limiter l’éventuel recours abusif ou dilatoire aux voies de recours, alors même qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la société condamnée a reçu les sommes qui correspondent à l’application de la nomenclature et que ces sommes sont bien supérieures au montant de la condamnation prononcée par le présent jugement.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la société LA CROIX BLANCHE à verser à la société [J] IDF SUD la somme de 256.945,11€, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016 et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE la société LA CROIX BLANCHE aux dépens et à verser une somme de 2.000€ à la société [J] IDF SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; APPLIQUE l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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